18 septembre 2014 archive

Délais de paiement entre professionnels et pénalités de retard

Délais de paiement entre professionnels et pénalités de retard

Mise à jour le 17.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Les délais de paiement entre professionnels sont réglementés : sans dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement est fixé au 30e jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Mais s’il est précisé au contrat, le délai peut aller au-delà des 30 jours, sans dépasser 45 jours jours fin de mois (ou 60 jours à partir de la facturation). Des dérogations existent pour les produits périssables.

Délais plafonnés

Dans les contrats entre professionnels, le paiement fait l’objet d’une négociation entre les partenaires commerciaux. Le délai de paiement doit obligatoirement figurer sur la facture et dans les CGV .

Le paiement comptant peut être exigé, c’est-à-dire que le client a l’obligation de payer le bien ou la prestation le jour de la livraison ou de la réalisation. En revanche, un paiement à réception implique un délai d’au moins une semaine, incluant le temps d’acheminement de la facture.

Par défaut, le délai maximal de paiement est fixé au 30e jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation.

Des clauses particulières figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties peuvent amener ce délai jusqu’à 60 jours après l’émission de la facture ou à la fin du mois après 45 jours sans aller au-delà.

Le choix entre les 60 jours calendaires (de date à date) ou les 45 jours fin de mois relève de la liberté contractuelle. Le mode de calcul retenu et les conditions de règlement doivent être précisés dans les CGV ou dans le contrat. Comme il s’agit d’un maximum, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le fournisseur et son client.

Pour le délai de 45 jours fin de mois, deux modes de calcul sont possibles :

  • ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture (une facture datée du 2 janvier doit être payée avant le 17 mars),
  • ajouter 45 jours à la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois au cours duquel expirent ces 45 jours (une facture datée du 2 janvier doit être payée avant le 28 ou 29 février).

Dans le secteur des transports (location de voitures avec ou sans conducteur, transport routier de marchandises, commission de transport, activités de transitaire, d’agent maritime, de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane), le délai de paiement ne peut pas dépasser 30 jours à partir de la facturation.

Les factures périodiques doivent être payées dans un délai de 45 jours maximum à compter de leur émission.

Le fait pour un débiteur d’exiger de son fournisseur qu’il retarde l’émission de la facture, afin d’allonger le délai de règlement effectif, est considéré comme un abus.

Pour les livraisons vers l’outre-mer, le délai court à partir du dédouanement au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du 21e jour suivant la date de cette mise à disposition, ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

Attention : le dépassement des délais et l’absence de mention des pénalités de retard dans les conditions de règlement sont passibles d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale.

Délais pour les produits alimentaires

Le paiement des produits périssables ne doit pas dépasser les délais suivants.

Délais pour le paiement de denrées alimentaires
Type d’aliment Délai de paiement
Produits ne se conservant pas :

  • viandes et poissons congelés,
  • plats cuisinés,
  • conserves contenant des produits périssables (sauf les produits saisonniers dans le cadre d’une contrat entre producteurs et industriels)
30 jours après la fin de la décade de livraison (par exemple, pour une livraison le 5 du mois, calcul des 30 jours à partir du 10 du mois)
Bétail sur pied (vivant) et viandes fraîches, destinés à la consommation 20 jours après la livraison
Alcools soumis aux droits de consommation (armagnac, cognac, eaux de vie, gin, rhum, vodka, par exemple) 30 jours après la fin du mois de livraison
Raisins et moûts pour la fabrication du vin et alcools (vin, champagne, cidre, pétillant de raisin, mousseux) 45 jours fin de mois ou 60 jours à partir de la facturation

Pénalités de retard

Les CGV doivent également préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement (si le paiement intervient après la date mentionnée sur la facture).

Le taux d’intérêt prévu par les CGV correspond généralement au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points :

  • soit 10,15 % (0,15 + 10) pour les pénalités dues à partir du 1er juillet 2014,
  • soit 10,05 % (0,05 + 10) pour les pénalités dues à partir du 1er janvier 2015.

Mais il peut lui être inférieur, sans toutefois être en-deçà du taux minimal de 0,12 %, correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal (= 3 x 0,04 % en 2014).

Le taux, annuel ou mensuel, peut être converti en taux journalier. Il est alors multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date d’encaissement (ou la date à laquelle est fait le calcul, si le paiement n’est pas encore effectué).

Il est appliqué sur le montant TTC de la facture.

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire : l’envoi d’une lettre recommandée n’est pas requis pour déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard.

Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de service.

Elles ne sont pas soumises à TVA .

Indemnité pour frais de recouvrement

Une indemnité forfaitaire de 40 € est due au créancier pour frais de recouvrement, à l’occasion de tout retard de paiement.

Elle est applicable uniquement aux activités soumises au code de commerce, et donc pas aux baux commerciaux, aux assurances…

Toutefois, l’indemnité ne s’applique pas si le débiteur est en cours de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ce montant forfaitaire s’ajoute aux pénalités de retard, mais n’est pas inclus dans la base de calcul des pénalités.

Même si l’entreprise créditrice n’est pas obligée de l’appliquer (il s’agit alors d’un geste commercial), l’indemnité doit être mentionnée dans les conditions de règlement de tous les documents contractuels, notamment :

  • dans les CGV et
  • sur les factures.

Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, notamment en cas de recours à un cabinet chargé des relances et mises en demeure, une indemnisation complémentaire sur justification peut être demandée.

Comme pour les pénalités de retard, l’indemnité est due dès le lendemain de la date d’échéance et n’est pas soumise à TVA.

L’indemnité est due en totalité même en cas de paiement partiel de la facture à l’échéance, quelle que soit la durée du retard (elle n’est pas due pour chaque jour de retard).

À savoir : l’indemnité s’applique à chaque facture payée en retard, et non à l’ensemble des factures concernées. Elle est due par facture.

Où s’adresser ?

Taux de l’intérêt légal
 
Année Taux
2014 0,04 %
2013 0,04 %
2012 0,71 %
2011 0,38 %
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Apprentissage : quoi de neuf ?

Apprentissage : quoi de neuf ?

Publié le 17.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Entrée en apprentissage avant 15 ans, CDI apprentissage… Un décret publié au Journal officiel du vendredi 12 septembre 2014 détaille un certain nombre de modifications introduites par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Ce décret précise les conditions relatives à l’âge d’entrée en apprentissage pour les jeunes atteignant 15 ans entre la date de la rentrée scolaire et le 31 décembre, les jeunes apprentis devant avoir en principe entre 16 et 25 ans. Il tire également les conséquences pour l’ensemble des textes réglementaires de la création d’un contrat à durée indéterminée comportant une période d’apprentissage, le contrat d’apprentissage pouvant désormais être conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Un contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit entre un salarié et un employeur. Il permet à l’apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage et au centre de formation des apprentis.

Pour en savoir plus

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Location saisonnière : le propriétaire doit-il payer la taxe d’habitation ?

Location saisonnière : le propriétaire doit-il payer la taxe d’habitation ?

Publié le 18.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Le propriétaire d’un appartement meublé, loué seulement de façon saisonnière doit payer la taxe d’habitation si lui-même ou ses proches l’occupent ou en disposent le reste de l’année. C’est ce que rappelle le Conseil d’État dans une décision du 2 juillet 2014.

Dans cette affaire, un propriétaire de studios meublés, louait ceux-ci essentiellement à des curistes pendant la saison thermale de mars à décembre. Lui-même ou ses proches y séjournaient le reste de l’année. Le propriétaire contestait devoir régler la taxe d’habitation pour ces locaux.

Pour le Conseil d’État, le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition il peut être considéré comme s’en réservant la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Le fait que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par une agence ne fait pas obstacle à l’imposition. L’imposition des locaux loués à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ne dispense pas non plus le propriétaire du paiement de la taxe d’habitation.

Lorsque les logements sont proposés à la location saisonnière durant toute l’année sans que le propriétaire se réserve aucune possibilité de séjour, la taxe d’habitation n’est pas due, ni par le propriétaire, ni par l’occupant au 1er janvier.

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