Category: Vie des entreprises

Réforme des retraites : Compte pénibilité, mise en place

Compte pénibilité : mise en place à partir du 1er janvier 2015

Publié le 14.10.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Les décrets qui concernent la mise en place, à partir du 1er janvier 2015, du compte personnel de prévention de la pénibilité à la suite de la loi de janvier 2014 sur la réforme des retraites ont été publiés au Journal officiel du vendredi 10 octobre 2014.

L’un de ces décrets fixe les 10 facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition à la pénibilité.

  • Certains de ces facteurs sont pris en compte dès le 1er janvier 2015 : travail de nuit, en équipes successives alternantes, répétitif ou en milieu hyperbare,
  • D’autres entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016 : manutentions manuelles, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques, températures extrêmes ou bruit.

Un autre décret détermine les modalités d’acquisition de points dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité :

  • les salariés exposés pendant une année complète à un seul de ces facteurs obtiennent 4 points et ceux exposés à plusieurs facteurs 8 points,
  • les salariés dont le contrat commence ou se termine pendant l’année civile obtiennent, par trimestre, 1 point en cas d’exposition à un seul facteur ou 2 points face à plusieurs facteurs.

Ce compte qui est plafonné à 100 points sur l’ensemble de la carrière peut être utilisé pour :

  • une action de formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé (1 point = 25 heures de formation),
  • un passage à temps partiel sans baisse de rémunération (10 points = 1 trimestre à mi-temps),
  • un départ anticipé à la retraite (10 points = 1 trimestre de retraite supplémentaire).

À noter : les 20 premiers points obtenus sur le compte sont réservés à la formation professionnelle.

Cette loi sur la réforme des retraites prévoit par ailleurs une évolution de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension de retraite à taux plein (172 trimestres soit 43 ans pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973).

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Le financement participatif désormais mieux encadré

Le financement participatif désormais mieux encadré

Publié le 06.10.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Lorsqu’un particulier consent un prêt dans le cadre du financement participatif (aussi connu sous le terme de crowdfunding), à des fins non professionnelles ni commerciales, les montants sont désormais plafonnés en fonction des seuils suivants :

  • côté emprunteur : 1 million d’euros par projet,
  • côté préteur, prêt avec intérêt : 1 000 € par prêteur et par projet, la durée du crédit ne peut dépasser 7 ans,
  • prêt sans intérêt : 4 000 € par prêteur et par projet.

Le financement participatif est un nouveau mode de financement faisant appel aux particuliers. Il utilise des plateformes internet et les réseaux sociaux, pour mettre en relation les porteurs de projet et les personnes souhaitant investir dans ces projets.

Jusqu’au 1er octobre 2014, les prêts versant des intérêts ne pouvaient être proposés que par des établissements de crédit agréés par la Banque de France et seuls les prêts sans intérêts étaient possibles pour les particuliers.

L’ordonnance du 30 mai 2014 a supprimé le monopole bancaire sur les prêts rémunérés à partir du 1er octobre 2014.

Concernant les intermédiaires, deux statuts sont possibles pour les plates-formes de financement participatif :

  • le conseiller en investissement participatif (CIP) pour les plateformes commercialisant des titres financiers (uniquement actions ou obligations) pour des personnes morales. Le conseiller est soumis aux obligations définies par le code monétaire et financier en matière de démarchage et de lutte anti-blanchiment et placé sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
  • l’intermédiaire en financement participatif IFP) pour les plateformes proposant des services de prêts (rémunérés ou non) ou des services de dons. Seule une personne morale peut prétendre à ce statut, placé sous la tutelle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Ces deux nouveaux statuts doivent souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.

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En début d activité, un auto-entrepreneur a-t-il droit au dispositif Accre ?

En début d’activité, un auto-entrepreneur a-t-il droit au dispositif Accre ?

Mise à jour le 02.10.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

En début d’activité, un auto-entrepreneur peut cumuler son statut avec le dispositif d’aide au chômeur créateur ou repreneur d’entreprise (Accre) afin de bénéficier de taux de cotisations sociales réduits, à condition de remplir les conditions ouvrant droit au dispositif.

L’Accre est un dispositif d’encouragement à la création d’entreprise, qui consiste principalement en une exonération de charges sociales et un accompagnement pendant les premières années d’activité.

Pour un auto-entrepreneur éligible, il s’agit d’une exonération partielle et progressive sur 3 ans de l’ensemble des charges sociales (pour les autres entrepreneurs, il s’agit d’une exonération totale sur une partie des charges sociales pendant 12 mois).

Cette mesure s’applique dans les limites de chiffres d’affaires du régime de l’auto-entrepreneur. Ainsi, le plafond spécifique de l’Accre (l’exonération porte sur la partie du revenu ne dépassant pas 120 % du Smic) est porté au niveau des seuils du régime fiscal de la micro-entreprise :

  • 82 200 € pour les activités de commerce et de fourniture de logement (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés de tourisme),
  • 32 900 € pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC et des BIC .

Le paiement des cotisations sociales pour l’auto-entrepreneur s’effectue sur la base du chiffre d’affaires généré par l’activité.

Le cumul de l’exonération Accre et du dispositif de l’auto-entrepreneur se traduit par l’application de taux spécifiques minorés pour le calcul des cotisations et contributions personnelles durant les 3 premières années d’activité.

À partir de la 4e année, l’auto-entrepreneur bénéficiaire du dispositif Accre est soumis au même taux de prélèvement social que les autres auto-entrepreneurs.

Les taux sont progressifs sur les 3 périodes suivantes :

  • 25 % durant la 1e période (jusqu’à la fin du 3e trimestre civil qui suit le début de l’activité),
  • 50 % durant la 2e période (4 trimestres suivants),
  • 75 % sur la 3e période (4 trimestres suivants).
Taux de cotisations sociales pour les auto-entrepreneurs bénéficiaires de l’Accre (en vigueur en 2014)
1e période 2e période 3e période Taux normal
Exemple avec une déclaration d’activité au 10 juin 2014 Entre le 10 juin 2014 et le 31 mars 2015 Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 À partir du 1er avril 2017
Vente de marchandises 3,6 % 7,1 % 10,6 % 14,1 %
Prestations de services artisanales ou commerciales 6,2 % 12,3 % 18,5 % 24,6 %
Professions libérales relevant du régime social des indépendants (RSI) 6,2 % 12,3 % 18,5 % 24 ,6 %
Professions libérales relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) 5,9 % 11,7 % 17,5 % 23,3 %

Le dispositif concerne uniquement le prélèvement social forfaitaire, le taux forfaitaire fiscal restant inchangé (entre 1 %, 1,7 % ou 2,2 % selon le type d’activité).

Attention : si la perte du régime auto-entrepreneur intervient dans les 12 premiers mois de création de l’activité en auto-entrepreneur en cas de changement de statut juridique d’entreprise ou d’option pour le régime fiscal réel, le professionnel continue à bénéficier du régime d’exonération Accre classique, d’une durée de 12 mois à partir de la déclaration d’activité. En revanche, si la perte du régime auto-entrepreneur intervient après les 12 premiers mois d’activité, le bénéfice de l’Accre est perdu.

Où s’adresser ?

    • Renseignements sur le régime d’auto-entrepreneur Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)
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Compte personnel de formation (CPF) : mise en place effective au 1er janvier 2015

Compte personnel de formation (CPF) : mise en place effective au 1er janvier 2015

Publié le 08.10.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Les modalités de mise en place du compte personnel de formation (CPF) viennent d’être précisées dans deux décrets publiés au Journal officiel du samedi 4 octobre 2014, le CPF devant entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2015.

Le premier décret concerne la constitution et le contrôle des listes de formations éligibles au CPF. Le second décret détaille :

  • le calcul du nombre d’heures intégrant le CPF,
  • la procédure à suivre par le salarié pour demander une formation dans le cadre d’un CPF,
  • la prise en charge des frais (pédagogiques, de transport, de repas et d’hébergement) et conditions de rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail.

Le CPF suit chaque individu à partir de 16 ans tout au long de sa vie professionnelle même en cas de changement d’emploi ou de chômage (compte crédité chaque année dans la limite d’un plafond de 150 heures).

C’est la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale publiée au Journal officiel du 6 mars 2014 qui a créé le CPF.

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L’« attestation Pôle emploi » doit être délivrée au salarié sans délai

L’« attestation Pôle emploi » doit être délivrée au salarié sans délai

Publié le 08.10.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

L’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi doit être délivrée au salarié sans délai. À défaut, la Cour de cassation considère que la remise tardive de ce document entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.

Dans cette affaire, si le certificat de travail avait bien été remis au salarié à la fin de son contrat de travail, l’attestation destinée à Pôle emploi, qui avait dû être corrigée à plusieurs reprises, ne lui avait été remise que huit jours après la fin du préavis.

Pour la jurisprudence, peu importe la faiblesse du retard et l’absence de preuve d’un préjudice particulier, la remise tardive de ce document au salarié entraîne nécessairement un préjudice ouvrant droit à l’attribution de dommages-intérêts au bénéfice du salarié, même si l’employeur a agi sans mauvaise foi ni intention de nuire.

Pour en savoir plus

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Simplification des obligations comptables des sociétés commerciales

Simplification des obligations comptables des sociétés commerciales

Publié le 29.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Depuis le 21 septembre 2014, les obligations comptables des sociétés commerciales réalisées par voie électronique sont simplifiées :

  • allongement du délai pour déposer les documents comptables au registre du commerce et des sociétés (RCS) : le délai passe de 1 à 2 mois à partir de leur approbation par l’assemblée ordinaire,
  • numérotation des documents comptables non obligatoire : le grand livre comptable peut être tenu sous forme électronique, comme l’étaient déjà le livre-journal et le livre d’inventaire.

Par ailleurs, les modalités de désignation du commissaire aux apports d’une société anonyme sont alignées sur le régime des apports en nature effectués lors de la constitution d’une SARL.

Enfin, l’obligation pour le président du conseil d’administration de communiquer aux membres du conseil d’administration et aux commissaires aux comptes la liste et l’objet des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, est supprimée.

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Obligation des déclarations sociales par voie électronique

Obligation des déclarations sociales par voie électronique

Publié le 24.06.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

À partir du 1er octobre 2014, les entreprises ayant acquitté plus de 35 000 € de cotisations, contributions et taxes auprès de l’Urssaf en 2013, sont tenues d’effectuer leurs déclarations sociales et le paiement de leurs cotisations et contributions exclusivement par internet.

Au 1er janvier 2015, ce seuil passera à 20 000 €.

Le seuil d’obligation de déclaration dématérialisée et de télépaiement est régulièrement abaissé :

  • 50 000 € en 2013,
  • 100 000 € en 2012,
  • 150 000 € en 2009,
  • 400 000 € en 2008,
  • 800 000 € en 2007.

L’obligation de dématérialisation des déclarations et paiement des cotisations et contributions sociales s’applique également aux travailleurs indépendants à partir de 25 000 € (puis 10 000 € à partir de 2015).

Par ailleurs, les entreprises effectuant plus de 50 déclarations préalables à l’embauche (DPAE) par an (contre 500 auparavant) sont également soumises à l’obligation de les transmettre par voie dématérialisée l’année suivante.

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Marchés publics : de nouvelles mesures pour faciliter la candidature des entreprises

Marchés publics : de nouvelles mesures pour faciliter la candidature des entreprises

Publié le 02.10.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Un décret destiné à faciliter l’accès des entreprises aux marchés publics vient d’être publié au Journal officiel. Il s’applique à tous les marchés et aux accords-cadres à partir du 1er octobre 2014.

Plafonnement du chiffre d’affaires annuel exigible

Lorsque l’acheteur public demande une capacité financière minimale aux candidats qui répondent à son appel d’offres, ce niveau minimal ne peut pas dépasser 2 fois le montant estimé du marché ou du lot.

Et si malgré tout, il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il doit justifier sa demande dans les documents de la consultation.

Allègement du dossier de candidature

Le décret autorise également :

  • les entreprises à ne plus fournir dans leur dossier de candidature les documents qui peuvent être obtenus gratuitement en ligne à condition qu’elles fournissent les informations nécessaires à leur consultation,
  • les acheteurs publics à dispenser les entreprises qui leur ont déjà fourni des documents dans le cadre d’une précédente procédure, à ne pas les produire une nouvelle fois. Dans ce cas, ce sera précisé aux candidats dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Les mêmes nouveautés s’appliquent aux marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005.

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Activité partielle : démarches de l employeur

Activité partielle : démarches de l’employeur

Mise à jour le 01.10.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

En cas de réduction d’activité d’une entreprise pour des raisons économiques, les salariés touchés par une perte de salaire peuvent être indemnisés par une allocation de revenu de remplacement, au titre de l’activité partielle (dispositif appelé aussi chômage partiel ou technique), versée par l’employeur. Celui-ci doit engager plusieurs démarches pour obtenir de la part de l’État le remboursement de l’allocation qu’il a versée aux salariés.

 Recours à l’activité partielleLe recours à l’activité partielle peut prendre plusieurs formes de réduction d’activité :

  • diminution de la durée hebdomadaire du travail,
  • fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement,
  • formation des salariés concernés…

L’employeur peut percevoir l’allocation d’activité partielle dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables fixé à 1 000 heures par an et par salarié quelle que soit la branche professionnelle.

Cependant, si la mise en activité partielle des salariés est due à des travaux de modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise, ce contingent est limité à 100 heures.

 
 Consultation des représentants du personnel

Avant la mise au chômage partiel, dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’employeur doit consulter les représentants du personnel (comité d’entreprise ou délégués du personnel) concernant :

  • les motifs économiques,
  • les catégories professionnelles et les activités concernées,
  • le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d’horaire,
  • les actions de formation envisagées.

Les entreprises sans représentants du personnel doivent informer leurs salariés du projet de mise en activité partielle de leur établissement.

 
 Autorisation préalable du préfetAvant la mise en chômage partiel, l’employeur doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle lui permettant de placer ses salariés en activité réduite.En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries, provoquant de façon subite l’arrêt de l’activité, l’employeur dispose de 30 jours pour adresser sa demande.

La demande doit préciser :

  • les motifs justifiant le recours à l’activité partielle,
  • la période prévisible de sous-activité,
  • le nombre de salariés concernés et leur durée du travail habituelle.

Elle doit être accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

La décision d’acceptation ou de refus doit être notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours. La décision de refus doit être motivée.

L’accord est considéré comme tacite, en cas de non-réponse dans les 15 jours.

Une fois l’autorisation administrative obtenue, qu’elle soit expresse ou tacite, l’employeur peut réduire ou suspendre son activité et mettre ses salariés en chômage technique. C’est aussi cette autorisation qui lui permet d’obtenir le remboursement des indemnités versées aux salariés.

L’autorisation d’activité partielle n’est accordée que pour une durée maximale de 6 mois renouvelables.

Attention : depuis le 1er octobre 2014, les demandes d’activité partielle adressées en format papier par la poste ne sont plus recevables, elles doivent obligatoirement être envoyées de façon dématérialisée. Le formulaire cerfa n°13897*03 n’est donc plus en vigueur.

Engagements vis-à-vis des salariés

Lorsque l’employeur a déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 3 années précédentes, il doit mentionner dans sa demande d’autorisation des engagements pris vis-à-vis des salariés.

Ces engagements peuvent notamment porter sur les éléments suivants :

  • maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation,
  • actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle,
  • actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
  • actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.

L’autorité administrative fixe ces engagements, qui sont notifiés dans la décision d’autorisation, en tenant compte :

  • de la situation de l’entreprise,
  • d’un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l’activité partielle ,
  • des propositions figurant dans la demande d’autorisation,
  • de la récurrence du recours à l’activité partielle dans l’établissement.

L’autorité administrative s’assure du respect des engagements souscrits par l’employeur. En cas de non-respect, sans motif légitime, l’employeur doit rembourser les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle, sauf si ce remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise (risque de faillite par exemple).

 

Versement des indemnités

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur à l’échéance habituelle de la paie, correspondant à 70 % de sa rémunération brute horaire (ou 100 % s’il est en formation pendant les heures chômées).

L’employeur doit remettre au salarié un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.

En cas de procédure de sauvegarde (ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l’employeur), le préfet du département peut faire procéder au paiement direct de l’allocation aux salariés.

 

Demande mensuelle de remboursement

Pour se faire rembourser les indemnités versées aux salariés en chômage partiel, l’employeur doit adresser en ligne une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle tous les mois.

Pour calculer le montant d’indemnité que l’employeur peut se voir rembourser, consulter la fiche Comment est calculée l’allocation d’un salarié placé en activité partielle ?

Le paiement est effectué par l’Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l’État.

 

Références

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De nouvelles obligations pour l’ouverture d’un compte bancaire professionnel

De nouvelles obligations pour l’ouverture d’un compte bancaire professionnel

Publié le 23.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Seuls les commerçants, y compris les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale, et les sociétés sont dans l’obligation de détenir un compte bancaire pour leurs activités professionnelles (soit dans un établissement de crédit, soit dans un bureau de chèques postaux).

Pour les autres professionnels exerçant en entreprise individuelle (artisan, profession libérale, agriculteur, artiste…), et même s’il n’existe pas d’obligation légale, il est recommandé d’ouvrir un compte séparé du compte bancaire personnel afin que les transactions professionnelles et personnelles soient enregistrées de façon distincte.

À partir du 1er avril 2015, tous les professionnels personnes physiques ouvrant un compte de dépôt auprès d’une banque pour des besoins professionnels doivent signer une convention spécifique.

Un arrêté du 1er septembre 2014 énumère les principales informations que cette convention doit comporter, concernant :

  • le prestataire de services de paiement (coordonnées de l’établissement de crédit, y compris l’adresse de courrier électronique, adresse de son agent ou de sa succursale),
  • le compte de paiement (services offerts au client, fonctionnement des moyens de paiement associés au compte, délai maximal d’exécution des ordres de paiement, modalités d’opposition ou de contestation aux moyens de paiement associés au compte, modalités de procuration, de transfert ou de clôture du compte),
  • la communication entre le prestataire et son client (modalités de communication et obligations de confidentialité à la charge de l’établissement de crédit),
  • les conditions tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion de dépôt, en particulier le taux des crédits en compte et les dates de valeur,
  • le fonctionnement de la convention de compte (durée, conditions de souscription, modification et clôture du compte, droit du contrat applicable, juridiction compétente, voies de réclamation et de recours, dispositifs de médiation).

Doivent enfin être mentionnées les coordonnées et l’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Quel taux de TVA appliquer aux travaux de rénovation d un logement ?

Comment appliquer la TVA aux travaux de rénovation d’un logement ?

Mise à jour le 24.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Les travaux de rénovation réalisés par une entreprise dans un logement ancien bénéficient de taux de TVA réduits, sous certaines conditions.

Travaux concernés

Les taux de la TVA applicables dépendent de la nature des travaux :

  • taux intermédiaire de 10 % (contre 7 % jusqu’au 31 décembre 2013) : travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien,
  • taux réduit de 5,5 % :
    • travaux de rénovation ou amélioration énergétique : pose, installation et entretien de matériaux et équipements d’économie d’énergie : chaudière à condensation, pompe à chaleur, isolation thermique, appareil de régulation de chauffage ou de production d’énergie renouvelable, etc.
    • travaux induits, indissociablement liés aux travaux d’efficacité énergétique, qui figurent sur la même facture que les travaux principaux : déplacement de radiateurs ou dépose de sols par exemple. En sont exclus les autres travaux de rénovation ou d’ordre esthétique (habillage d’un insert, pose de papier peint…).

Dans tous les cas, les locaux doivent être :

  • achevés depuis plus de 2 ans au début des travaux,
  • affectés à l’habitation, que ce soit une résidence principale ou secondaire (sont également concernés des locaux auparavant affectés à un autre usage et transformés à l’usage d’habitation à l’issue des travaux).

Le client peut en être propriétaire bailleur ou occupant (y compris le syndicat de copropriétaires), locataire ou simple occupant.

Une agence immobilière qui fait procéder à des travaux sur une habitation qu’elle met en location peut également en bénéficier, en qualité de représentant dûment mandaté du propriétaire.

À savoir : dans les départements de Guadeloupe, Martinique et La Réunion, le taux applicable est de 2,1 %.

 

Travaux exclus

La TVA au taux intermédiaire ou réduit ne peut pas être appliquée :

  • aux travaux de rénovation effectués dans les locaux à usage autre que d’habitation, par exemple locaux à usage professionnel,
  • aux travaux d’aménagement, de nettoyage et d’entretien des espaces verts (prestation de paysagiste notamment),
  • à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers,
  • à l’acquisition de gros équipements dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage (sauf s’il s’agit de travaux d’économie d’énergie), de l’installation sanitaire ou de climatisation,
  • à l’installation ou l’entretien des ascenseurs.

Dans tous ces cas, c’est le taux normal de 20 % qui doit s’appliquer.

Le taux intermédiaire ou réduit est également exclu pour les travaux importants qui constituent plus qu’une simple rénovation :

  • surélévation du bâtiment ou addition de construction,
  • remise à l’état neuf de plus de la moitié du gros œuvre (fondations, charpentes, murs porteurs, façades hors ravalement),
  • remise à l’état neuf à plus des 2/3 des éléments de second œuvre : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons, installations sanitaires, plomberie, installations électriques et chauffage,
  • augmentation de la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

Attention : seuls les travaux et équipements facturés par une entreprise sont concernés. Les équipements achetés directement par le particulier pour les faire installer par une entreprise sont soumis au taux normal de 20 %. Dans ce cas, seule la prestation de pose bénéficie du taux intermédiaire ou réduit.

Attestation obligatoire

Le client doit attester de l’application du taux intermédiaire ou réduit aux travaux effectués par l’entreprise : il n’est possible de facturer au taux intermédiaire ou réduit que si une attestation, qui confirme le respect des conditions d’application sur la période de 2 ans, est remise au professionnel avant la facturation.

L’attestation doit être remplie par la personne qui fait effectuer les travaux : propriétaire occupant ou bailleur, locataire, syndicat de copropriétaires…

Si plusieurs prestataires interviennent sur le chantier, un original de l’attestation doit être remis à chacun d’eux.

Il existe 2 modèles d’attestation :

  • l’attestation normale pour les travaux de gros œuvre (fondations, murs, poteaux, planchers, charpentes, façades…),
  • l’attestation simplifiée pour les travaux sur moins de 5 lots du second œuvre (isolation, cloisons intérieures, sanitaires, plomberie, électricité, revêtements, cheminées, agencements, équipement…).

L’attestation, ainsi que toutes les factures et notes émises par les entreprises prestataires, doit être conservée pour permettre de justifier la facturation à taux réduit ou intermédiaire de la TVA (jusqu’à la fin de la 5e année suivant les travaux : si les travaux ont été achevés en 2013, l’attestation doit être conservée jusqu’au 31 décembre 2018).

Le prestataire de travaux peut conserver sous un format électronique reproduisant, à l’identique et durablement, l’original du document remis par le client et ne pouvant faire l’objet de modification.

Services en ligne et formulaires

Où s’adresser ?

    • Impôts Service Ministère en charge des finances
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Délais de paiement entre professionnels et pénalités de retard

Délais de paiement entre professionnels et pénalités de retard

Mise à jour le 17.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Les délais de paiement entre professionnels sont réglementés : sans dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement est fixé au 30e jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Mais s’il est précisé au contrat, le délai peut aller au-delà des 30 jours, sans dépasser 45 jours jours fin de mois (ou 60 jours à partir de la facturation). Des dérogations existent pour les produits périssables.

Délais plafonnés

Dans les contrats entre professionnels, le paiement fait l’objet d’une négociation entre les partenaires commerciaux. Le délai de paiement doit obligatoirement figurer sur la facture et dans les CGV .

Le paiement comptant peut être exigé, c’est-à-dire que le client a l’obligation de payer le bien ou la prestation le jour de la livraison ou de la réalisation. En revanche, un paiement à réception implique un délai d’au moins une semaine, incluant le temps d’acheminement de la facture.

Par défaut, le délai maximal de paiement est fixé au 30e jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation.

Des clauses particulières figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties peuvent amener ce délai jusqu’à 60 jours après l’émission de la facture ou à la fin du mois après 45 jours sans aller au-delà.

Le choix entre les 60 jours calendaires (de date à date) ou les 45 jours fin de mois relève de la liberté contractuelle. Le mode de calcul retenu et les conditions de règlement doivent être précisés dans les CGV ou dans le contrat. Comme il s’agit d’un maximum, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le fournisseur et son client.

Pour le délai de 45 jours fin de mois, deux modes de calcul sont possibles :

  • ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture (une facture datée du 2 janvier doit être payée avant le 17 mars),
  • ajouter 45 jours à la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois au cours duquel expirent ces 45 jours (une facture datée du 2 janvier doit être payée avant le 28 ou 29 février).

Dans le secteur des transports (location de voitures avec ou sans conducteur, transport routier de marchandises, commission de transport, activités de transitaire, d’agent maritime, de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane), le délai de paiement ne peut pas dépasser 30 jours à partir de la facturation.

Les factures périodiques doivent être payées dans un délai de 45 jours maximum à compter de leur émission.

Le fait pour un débiteur d’exiger de son fournisseur qu’il retarde l’émission de la facture, afin d’allonger le délai de règlement effectif, est considéré comme un abus.

Pour les livraisons vers l’outre-mer, le délai court à partir du dédouanement au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du 21e jour suivant la date de cette mise à disposition, ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

Attention : le dépassement des délais et l’absence de mention des pénalités de retard dans les conditions de règlement sont passibles d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale.

Délais pour les produits alimentaires

Le paiement des produits périssables ne doit pas dépasser les délais suivants.

Délais pour le paiement de denrées alimentaires
Type d’aliment Délai de paiement
Produits ne se conservant pas :

  • viandes et poissons congelés,
  • plats cuisinés,
  • conserves contenant des produits périssables (sauf les produits saisonniers dans le cadre d’une contrat entre producteurs et industriels)
30 jours après la fin de la décade de livraison (par exemple, pour une livraison le 5 du mois, calcul des 30 jours à partir du 10 du mois)
Bétail sur pied (vivant) et viandes fraîches, destinés à la consommation 20 jours après la livraison
Alcools soumis aux droits de consommation (armagnac, cognac, eaux de vie, gin, rhum, vodka, par exemple) 30 jours après la fin du mois de livraison
Raisins et moûts pour la fabrication du vin et alcools (vin, champagne, cidre, pétillant de raisin, mousseux) 45 jours fin de mois ou 60 jours à partir de la facturation

Pénalités de retard

Les CGV doivent également préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement (si le paiement intervient après la date mentionnée sur la facture).

Le taux d’intérêt prévu par les CGV correspond généralement au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points :

  • soit 10,15 % (0,15 + 10) pour les pénalités dues à partir du 1er juillet 2014,
  • soit 10,05 % (0,05 + 10) pour les pénalités dues à partir du 1er janvier 2015.

Mais il peut lui être inférieur, sans toutefois être en-deçà du taux minimal de 0,12 %, correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal (= 3 x 0,04 % en 2014).

Le taux, annuel ou mensuel, peut être converti en taux journalier. Il est alors multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date d’encaissement (ou la date à laquelle est fait le calcul, si le paiement n’est pas encore effectué).

Il est appliqué sur le montant TTC de la facture.

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire : l’envoi d’une lettre recommandée n’est pas requis pour déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard.

Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de service.

Elles ne sont pas soumises à TVA .

Indemnité pour frais de recouvrement

Une indemnité forfaitaire de 40 € est due au créancier pour frais de recouvrement, à l’occasion de tout retard de paiement.

Elle est applicable uniquement aux activités soumises au code de commerce, et donc pas aux baux commerciaux, aux assurances…

Toutefois, l’indemnité ne s’applique pas si le débiteur est en cours de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ce montant forfaitaire s’ajoute aux pénalités de retard, mais n’est pas inclus dans la base de calcul des pénalités.

Même si l’entreprise créditrice n’est pas obligée de l’appliquer (il s’agit alors d’un geste commercial), l’indemnité doit être mentionnée dans les conditions de règlement de tous les documents contractuels, notamment :

  • dans les CGV et
  • sur les factures.

Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, notamment en cas de recours à un cabinet chargé des relances et mises en demeure, une indemnisation complémentaire sur justification peut être demandée.

Comme pour les pénalités de retard, l’indemnité est due dès le lendemain de la date d’échéance et n’est pas soumise à TVA.

L’indemnité est due en totalité même en cas de paiement partiel de la facture à l’échéance, quelle que soit la durée du retard (elle n’est pas due pour chaque jour de retard).

À savoir : l’indemnité s’applique à chaque facture payée en retard, et non à l’ensemble des factures concernées. Elle est due par facture.

Où s’adresser ?

Taux de l’intérêt légal
 
Année Taux
2014 0,04 %
2013 0,04 %
2012 0,71 %
2011 0,38 %
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Apprentissage : quoi de neuf ?

Apprentissage : quoi de neuf ?

Publié le 17.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Entrée en apprentissage avant 15 ans, CDI apprentissage… Un décret publié au Journal officiel du vendredi 12 septembre 2014 détaille un certain nombre de modifications introduites par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Ce décret précise les conditions relatives à l’âge d’entrée en apprentissage pour les jeunes atteignant 15 ans entre la date de la rentrée scolaire et le 31 décembre, les jeunes apprentis devant avoir en principe entre 16 et 25 ans. Il tire également les conséquences pour l’ensemble des textes réglementaires de la création d’un contrat à durée indéterminée comportant une période d’apprentissage, le contrat d’apprentissage pouvant désormais être conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Un contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit entre un salarié et un employeur. Il permet à l’apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage et au centre de formation des apprentis.

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Mutuelle des salariés : garanties minimales fixées par décret

Mutuelle des salariés : garanties minimales fixées par décret

Publié le 16.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Ticket modérateur, forfait journalier hospitalier, frais dentaires ou encore frais d’optique…, dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, un décret publié au Journal officiel du mercredi 10 septembre 2014 fixe les garanties minimales que les entreprises doivent proposer à leurs salariés au plus tard le 1er janvier 2016.

Ces garanties doivent couvrir :

  • l’intégralité de la participation de l’assuré (ticket modérateur) sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie,
  • la totalité du forfait journalier hospitalier,
  • la prise en charge à 125 % au moins de la base de remboursement des soins concernant les prothèses dentaires et l’orthodontie,
  • les dépenses de frais d’optique, de manière forfaitaire par période de deux ans, à hauteur au minimum de 100 euros pour une correction simple, 150 euros pour un correction mixte et 200 euros pour une correction complexe.

Le décret précise par ailleurs les conditions dans lesquelles certains assurés peuvent demander à être dispensés de l’obligation d’affiliation, pour leur propre couverture ou pour celle de leurs ayants droit.

Ce décret fait suite à la loi de sécurisation de l’emploi qui transpose l’accord du 11 janvier 2013 signé entre les organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) et certains syndicats (CFDT, CFTC et CFE-CGC).

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Déclaration de TVA en ligne obligatoire pour toutes les entreprises

Déclaration de TVA en ligne obligatoire pour toutes les entreprises à partir du 1er octobre 2014

Publié le 17.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

À partir du 1er octobre 2014, toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition, sans condition de chiffre d’affaires, ont l’obligation :

  • de télédéclarer et de télépayer leur TVA et les taxes annexes,
  • de télétransmettre les demandes de remboursement de crédit de TVA,
  • d’utiliser le télérèglement, le prélèvement à l’échéance ou le prélèvement mensuel en matière de CFE-IFER.

À partir des échéances de mai 2015, toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition devront également transmettre de manière dématérialisée leurs déclarations de résultats et leur déclaration n°1330-CVAE.

Auparavant, seules les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), réalisant un chiffre d’affaires hors taxe supérieur à 80 000 €, étaient dans l’obligation de déclarer et payer la TVA en ligne.

Depuis octobre 2012, toutes les entreprises soumises à l’IS doivent effectuer certaines déclarations ou paiements fiscaux uniquement en ligne :

  • dépôt de la déclaration de résultats,
  • paiement de l’IS et de la taxe sur les salaires,
  • déclaration et paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Pour en savoir plus

 

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Comment obtenir un emplacement dans un marché ou une halle ?

Comment obtenir un emplacement dans un marché ou une halle ?

Mise à jour le 04.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Un commerçant non sédentaire souhaitant vendre ses produits dans une halle couverte ou sur un marché de plein air doit obtenir une autorisation d’occupation du domaine public (dite autorisation d’occupation temporaire ou AOT) auprès de la commune, contre paiement d’un droit de place.

Règlement de la commune

L’organisation des halles et marchés relève de la compétence du maire qui, par une délibération du conseil municipal, établit le règlement ou le cahier des charges des marchés établis dans la commune  : création ou transfert d’un marché, fonctionnement général du marché, nombre d’emplacements pour les commerçants, dates et horaires des marchés communaux, tarifs des droits de place, types d’autorisation, règles du stationnement et de la circulation des véhicules, contrôle des transactions qui s’effectuent sur le marché…

La demande d’attribution d’un emplacement fixe sur un marché découvert ou dans une halle doit être déposée, selon le cas :

  • soit auprès de la mairie, généralement auprès de la commission chargée de l’attribution des places,
  • soit auprès du gestionnaire délégataire.

Les commerçants peuvent :

  • soit être abonnés à l’année, en étant titulaires d’un emplacement fixe, dont ils sont assurés de bénéficier, sauf cas exceptionnel (travaux…), et en s’acquittant de droits de place par un abonnement annuel, trimestriel ou mensuel,
  • soit solliciter un emplacement vacant à la journée (dite « place de volant ou de passager ») auprès du receveur-placier.

Selon les modalités détaillées dans le règlement communal, l’attribution d’emplacement vacant peut être effectuée par tirage au sort ou par ordre d’arrivée, après inscription sur une liste d’attente.

À noter : par respect de l’égalité des administrés devant les services publics, il est interdit de réserver des emplacements aux commerçants résidents de la commune.

Droit de place

La taxe de droit de place doit être appliquée au mètre linéaire occupé.

Elle est librement fixée par délibération du conseil municipal, après consultation des organisations professionnelles concernées, mais doit être uniforme sur tout le territoire de la commune.

Le tarif est unique et il est strictement interdit d’appliquer des droits de places différents selon la nature des activités ou la catégorie des professionnels (commerçant, artisan ou producteur agricole).

Le montant du droit de taxe doit être affiché sur les lieux des marchés.

Chaque paiement (à la régie de la mairie ou auprès du placier) doit faire l’objet d’un reçu de droit de place qui doit porter les mentions suivantes :

  • nom de la commune,
  • date,
  • nom du professionnel,
  • métrage occupé,
  • prix total à payer (avec TVA ressortie pour la partie du montant total qui revient à un concessionnaire).

À savoir : si un commerçant exerce une activité ambulante uniquement sur les marchés de la commune où est situé son domicile ou son établissement principal, il n’est pas dans l’obligation de détenir la carte de commerçant ambulant.

Transmission

L’AOT est accordée personnellement au commerçant (droit personnel, précaire et révocable) et ne peut pas être cédée à un autre commerçant. Ainsi, lors d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation est annulée (elle ne fait pas partie du fonds de commerce cédé) et une nouvelle demande doit être déposée par le nouveau propriétaire ou repreneur.

Cependant, le commerçant peut présenter un successeur, obligatoirement inscrit au RCS , au maire de la commune, à condition qu’il exerce son activité dans la halle ou sur le marché depuis une certaine duré fixée par le conseil municipal (sans être supérieure à 3 ans).

Le maire peut ainsi accepter que l’AOT de l’emplacement dans la halle ou sur le marché soit transmise au repreneur.

La décision du maire doit être notifiée au vendeur et à l’acheteur pressenti du fonds de commerce, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande par la commune.

Si le maire refuse de transférer l’autorisation au successeur présenté, il doit motiver sa décision.

En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire de l’AOT, ses ayants droit peuvent demander une AOT identique, permettant la poursuite de l’exploitation du fonds.

Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans un délai de 6 mois à compter du décès, présenter à la commune une personne comme successeur, qui peut bénéficier des droits et obligations de l’ancien titulaire.

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Les nouveaux auto-entrepreneurs artisans doivent dorénavant effectuer le stage de préparation à l’installation (SPI)

Les nouveaux auto-entrepreneurs artisans doivent dorénavant effectuer le stage de préparation à l’installation (SPI)

Publié le 09.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Depuis le 20 juin 2014, les nouveaux auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale ne sont plus dispensés du stage de préparation à l’installation (SPI), obligatoire pour tout entrepreneur qui demande son immatriculation au répertoire des métiers et de l’artisanat (RM) ou au registre des entreprises en Alsace-Moselle.

Cependant, cette nouvelle obligation ne concerne pas les auto-entrepreneurs qui exerçaient déjà une activité artisanale avant le 20 juin 2014, et qui restent dispensés de suivre un SPI.

Le SPI, d’une durée minimale de 30 heures, permet, par des cours et des travaux pratiques, aux futurs dirigeants d’entreprise artisanale de connaître les conditions de leur installation, les problèmes de financement, les techniques de prévision et de contrôle de leur exploitation, de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de leur entreprise et de les informer sur les possibilités de formation continue adaptées à leur situation.

Ce stage peut aussi bénéficier au conjoint collaborateur et aux auxiliaires familiaux de l’artisan.

Une liste des organismes de formation habilités peut être obtenue auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat, dont dépend l’artisan.

Par ailleurs, les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, jusqu’alors dispensés de s’immatriculer au RM, seront dans l’obligation de le faire, à partir d’une date qui doit être fixée par un décret à paraître.

Les auto-entrepreneurs en activité disposeront alors d’un délai de 12 mois pour s’immatriculer au RM à compter de l’entrée en vigueur de la mesure.

Pour en savoir plus

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Le temps consacré au déplacement professionnel est-il du temps de travail effectif ?

Le temps consacré au déplacement professionnel est-il du temps de travail effectif ?

Publié le 11.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client, au cours d’une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l’autorité de l’employeur.

C’est ce que vient de juger la Cour de cassation le 2 septembre 2014. Dans cette affaire un contrôle avait été effectué par l’Inspection du travail au sein d’une entreprise spécialisée dans l’aide à domicile pour personnes âgées dépendantes. Il avait révélé, au vu des bulletins de paie et des plannings, que les temps de déplacement passés par ces salariés pour se rendre du domicile d’un client à un autre, au cours d’une même journée de travail, n’avaient pas été pris en compte pour le calcul de leur salaire. Poursuivi pour travail dissimulé, l’employeur avait été condamné, au motif que les salariés n’étaient pas soustraits, au cours de leur déplacement professionnel entre les domiciles des clients, à son autorité.

Pour contester sa condamnation, l’employeur se prévalait des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, selon lesquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Il soutenait que ce temps de déplacement professionnel ne peut correspondre à du temps de travail du fait que les salariés n’ont aucun compte à rendre et ne se trouvent pas à sa disposition. Il faisait également valoir que les rendez-vous espacés de plusieurs heures, organisés en tenant compte des convenances des salariés, permettaient alors à ceux-ci de rentrer chez eux et de vaquer à leurs occupations personnelles sans avoir de compte à rendre.

Ce n’est pas l’avis de La Cour de cassation qui considère que l’article L. 3121-4 du Code du travail ne s’applique pas dans ce cas. En effet, la reconnaissance d’une marge de liberté ne permet pas aux salariés de se soustraire, durant le trajet, à l’emprise de l’employeur responsable de l’organisation de leur emploi du temps. Ce temps de trajet entre deux interventions constitue toujours du travail effectif pour les salariés qui ne peuvent être considérés comme vaquant à des occupations personnelles.

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Péage de transit poids lourds

Péage de transit poids lourds

Mise à jour le 28.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Destiné à financer les infrastructures de transport, le péage de transit poids lourds s’applique à partir de janvier 2015 aux véhicules de plus de 3,5 tonnes utilisant des itinéraires à fort trafic du réseau routier. Ce nouveau dispositif remplace l’écotaxe, qui devait entrer en vigueur en janvier 2014, mais avait été suspendue. Afin de permettre aux professionnels de se familiariser avec le nouveau système, une marche à blanc sans facturation est mise en place à partir du 1er octobre 2014.

Véhicules concernés

Sont soumis au péage les véhicules de transport routier de marchandises :

  • ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) ou poids total roulant autorisé (PTRA) supérieur à 3,5 tonnes,
  • qui utilisent certaines portions du réseau routier non soumis à péage,
  • immatriculés en France ou pas.

Cela concerne tout type de véhicule qui atteint le tonnage taxable : véhicule tracteur de remorque ou semi-remorque, benne, bétonnière, porte-conteneur, citerne, porte-voitures, fourgon bâché, etc.

En sont exonérés les véhicules :

  • de transports de personnes,
  • d’intérêt général prioritaires (pompiers, police, etc…),
  • de l’État ou d’une collectivité locale, affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes (voirie),
  • agricoles, ainsi que les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes,
  • militaires,
  • exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines,
  • dédiés au transport de déchets d’animaux ou de carcasses non destinés à la consommation humaine.

À savoir : le prélèvement ne dépend pas de la nationalité du véhicule (pays d’immatriculation), mais uniquement des kilomètres parcourus sur le réseau routier français.

Réseau taxable

Le réseau routier soumis au péage de transit poids lourds, d’environ 4 000 km, comprend :

  • les autoroutes et routes nationales non payantes, sans péage, dont le trafic est supérieur à 2 500 poids lourds par jour,
  • les routes locales supportant ou susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes à fort trafic.

Il est découpé en sections de tarification (de 5 km maximum). Chaque section comprend un point de tarification. La taxe est exigible à chaque fois que le véhicule le franchit.

Une carte du réseau routier taxable permet de le visualiser.

Les dessertes de proximité ne sont pas concernées.

Pour les régions excentrées, il existe un abattement de :

  • 30 % en Aquitaine et en Midi-Pyrénées,
  • 50 % en Bretagne.

Par ailleurs, une réduction de 10 % s’applique au redevable abonné à un service de télépéage.

Montant et calcul

Le péage est dû en fonction des trajets effectués.

L’assiette de la taxe correspond donc à la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule.

Le taux du péage est kilométrique. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique doit être établi en fonction de la catégorie du véhicule qui dépend  :

  • du nombre d’essieux, y compris les essieux relevables,
  • du PTAC,
  • du poids total,
  • du niveau des émissions polluantes.
Catégories de véhicules taxables selon le nombre d’essieux

Type de véhicule
1e catégorie 2 essieux de moins de 12 tonnes (véhicule moteur seul)
2e catégorie 2 essieux de 12 tonnes et plus (véhicule moteur seul)
3 essieux (véhicule moteur + ensemble de véhicules)
3e catégorie à partir de 4 essieux (véhicule moteur + ensemble de véhicules)

Le taux doit notamment être modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule (émissions polluantes du poids lourd). Concrètement, les véhicules les plus récents, répondant à des normes plus exigeantes sur la pollution, paieront une taxe moins élevée.

Le taux kilométrique de la taxe doit être compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre. Certains départements peuvent bénéficier d’une minoration du taux kilométrique de 30 % ou de 50 %.

Le taux kilométrique moyen de la taxe est fixé à 0,13 € par kilomètre.

Collecte et contrôle

Chaque poids-lourd qui emprunte le réseau taxable doit d’abord être enregistré auprès du prestataire collecteur de la taxe, puis équipé d’un équipement électronique embarqué (boîtier GPS), propre à chaque véhicule. L’enregistrement du véhicule peut être effectué par le propriétaire (ou le locataire, le conducteur, l’utilisateur) :

  • soit auprès d’une société habilitée fournissant un service de télépéage (APPR, ASF, etc.),
  • soit auprès du prestataire chargé par l’État de collecter la taxe Écomouv’.

Le redevable non abonné doit verser :

  • une avance sur taxe, fixée à 1, avant tout accès au réseau taxable (lors de la délivrance du boîtier GPS ou après).
  • un dépôt de garantie avant l’octroi de l’équipement embarqué à Écomouv : 100 pour l’équipement électronique embarqué seul, 200 pour une batterie supplémentaire seule, 200 pour un équipement électronique embarqué et une antenne extérieure, 100 pour un équipement électronique embarqué ATEX destiné aux véhicules de transport de marchandises dangereuses…

Le redevable abonné donne un mandat à la société habilitée de télépéage (SHT) avec laquelle il a contracté pour enregistrer le véhicule et payer la taxe à Écomouv.

Le boîtier GPS doit :

  • être paramétré selon les caractéristiques du poids-lourd (nombre d’essieux, classe Euro etc.),
  • enregistrer automatiquement les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe,
  • transmettre en temps réel les données au système informatique central d’Ecomouv,
  • être apparent pendant toute la circulation du poids lourd sur le réseau soumis au péage de transit.

Les routes taxables sont équipées de portiques de détection, qui contrôlent à chaque passage que les véhicules sont équipés du boîtier correctement paramétré.

En cas de dysfonctionnement du boîtier GPS, de perte ou de vol, la liquidation de la taxe doit être effectuée sur la base des points de tarification situés sur l’itinéraire convenu, c’est-à-dire à partir des informations déclarées lors de :

  • l’enregistrement du véhicule,
  • la mise en œuvre de la procédure.

La taxe est liquidée à partir :

  • des informations collectées automatiquement par le boîtier GPS,
  • des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule,
  • des données paramétrées dans le boîtier GPS.

Attention : les véhicules sont susceptibles d’être contrôlés par les agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale pour vérifier s’ils sont bien équipés du boîtier obligatoire. En cas d’absence de boîtier, le véhicule peut être immobilisé.

Majoration du prix du transport

Le péage est dû solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur du véhicule de transport de marchandises (ou le locataire ou sous-locataire dans le cas de crédit-bail ou location).

Concrètement, cette taxe doit être payée par le transporteur, mais peut être répercutée sur le chargeur, commanditaire ou donneur d’ordre de la prestation de transport, par un mécanisme de majoration forfaitaire de 2 %, applicable aux trajets nationaux et inter-régionaux.

Seules les opérations de transport routier réalisées pour compte d’autrui sont concernées par le dispositif automatique de majoration.

Cependant, les transporteurs en compte propre, comme les coopératives agricoles par exemple, peuvent faire figurer en bas de leur facture les charges supportées au titre du péage de transit poids lourds.

Sanctions

En cas d’infraction (absence d’équipement embarqué, par exemple), le redevable de la taxe :

  • doit payer la taxe (elle est doublée en cas de répétition du manquement),
  • s’expose à une amende de 750 € maximum.

Le redevable dispose d’un délai de 30 jours à partir de la date d’envoi de la notification du manquement pour payer la taxe au prestataire.

Où s’adresser ?

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Alcoolémie au travail : le contrôle des salariés doit respecter le règlement intérieur

Alcoolémie au travail : le contrôle des salariés doit respecter le règlement intérieur

Publié le 04.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

S’il contrôle l’alcoolémie de ses salariés, un employeur doit respecter les conditions prévues par le règlement intérieur de l’entreprise. À défaut, le contrôle effectué ne serait pas valable et ne pourrait pas servir de fondement à un licenciement.

C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans une récente affaire. Le salarié avait été licencié pour faute grave pour s’être trouvé dans un état d’imprégnation alcoolique, détecté dans le cadre d’un dépistage préventif et collectif. Le salarié avait saisi la justice pour contester son licenciement.

Pour la Cour de cassation, l’employeur ne pouvait, selon les termes du règlement intérieur, soumettre le salarié à un contrôle d’alcoolémie que si le salarié présentait un état d’ébriété apparent à faire cesser immédiatement. Ce n’était pas le cas en l’espèce.

Rappelons que, selon le code du travail, le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des salariés et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.

Ainsi, selon la jurisprudence, il ne peut prévoir la possibilité pour l’employeur de soumettre les salariés à un contrôle d’alcoolémie sur son lieu de travail qu’à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation (par exemple une contre-expertise) et qu’eu égard à la nature du travail confié, un tel état d’ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.

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Le péage de transit poids lourds remplace l’écotaxe

Le péage de transit poids lourds remplace l’écotaxe

Publié le 21.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La loi de finances rectificative pour 2014 institue à compter du 1er janvier 2015 un péage pour les poids lourds sur les seuls itinéraires de grand trafic routier. Ce dispositif remplace celui de l’écotaxe poids lourds (art. 16 de la loi de finances rectificative pour 2014).

Quelle différence avec l’écotaxe poids lourds ? Le réseau routier concerné est redéfini et restreint en dimension comme en usages.

Cette taxe concernera en effet la circulation des poids lourds sur la partie du réseau routier supportant un important trafic (plus de 2 500 poids lourds par jour) et donc largement utilisé pour du transit international. D’autres routes pourront y être assujetties lorsqu’elles supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes à fort trafic.

Cette taxe ne concerne pas les sections d’autoroutes et routes déjà soumises à péages, ces péages finançant l’infrastructure concernée.

On peut se reporter au site du ministère du développement durable pour visualiser le réseau concerné par cette taxe .

Pour en savoir plus

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Peut-on ne signer un bail commercial que le temps d une saison ?

Peut-on ne signer un bail commercial que le temps d’une saison ?

Mise à jour le 26.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Pour les activités saisonnières, il existe un bail commercial dérogatoire par rapport à la durée du contrat, qui peut ne s’appliquer que le temps de la saison touristique (entre 3 et 6 mois).

Le contrat de location saisonnière a une durée déterminée (avec une date de fin précise). Le contrat prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé ou de transmettre un préavis.

Le bail peut être renouvelé chaque année pour la saison, avec la même durée, sans limite dans le temps. Il est également possible de conclure deux baux commerciaux saisonniers pour le même local à deux périodes différentes (saison hivernale et saison estivale par exemple), ce qui permet de ne pas payer de loyer pendant la période de fermeture.

À l’inverse du bail commercial, le locataire saisonnier n’a pas de droit automatique au renouvellement du contrat.

Le fonds de commerce ne doit pas être exploité hors saison par le locataire, c’est-à-dire pendant l’interruption du bail saisonnier, sous peine de le voir requalifié en bail commercial.

Comme pour le bail commercial (dont la durée minimale est de 9 ans), il est vivement recommandé de conclure un contrat de location saisonnière par écrit, ce qui prouve son existence et en précise les conditions. Le contrat de bail saisonnier n’est soumis à aucune forme particulière.

Il est important de bien y spécifier les conditions de location et d’occupation des locaux :

  • durée de location et d’occupation,
  • paiement du loyer (il est possible que le paiement soit exigé en totalité en début de saison),
  • répartition des charges,
  • description et emplacement des locaux (état des lieux).

À savoir : ces dispositions ne s’appliquent pas à la location intermittente , qui permet à un locataire de disposer toute l’année d’un local certains jours de la semaine (jour de marché par exemple). Dans ce cas, il faut conclure un bail commercial.

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Contribution sociale des indépendants

Disparition progressive de la C3S

Publié le 27.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est actuellement due par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires hors taxe d’au moins 760 000 €. Le taux global de cette contribution est fixé à 0,16 % du chiffre d’affaires total déclaré par l’entreprise.

Pour la C3S due à compter du 1er janvier 2015, le seuil d’assujettissement de 760 000 € est remplacé par un abattement de 3,25 millions d’€ sur l’assiette de la contribution (11° de l’art. 3 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014).

En pratique, cela signifie que les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas ce plafond sont exonérées totalement de cette contribution.

Il est prévu que la C3S, qui finance le régime de protection sociale des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, etc.), soit supprimée à l’horizon 2017 et que le régime social des indépendants soit définitivement intégré dans le régime général. Ces dispositions devraient être incluses dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

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Taux d’intérêt légal : un nouveau mode de calcul

Taux d’intérêt légal : un nouveau mode de calcul à partir de 2015

Publié le 27.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

À partir de 2015, la méthode de calcul du taux de l’intérêt légal va être modifiée. C’est ce que prévoit une ordonnance du 20 août 2014.

Ce taux est utilisé dans plusieurs domaines pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme d’argent. Son champ d’application couvre notamment l’administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement et la justice.

Il devra être plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû. En effet, son mode de calcul avait abouti à rendre presque nul le taux annuel de ce taux de référence (0,04 % en 2014) pour les indemnités de retard, offrant un crédit quasi gratuit au mauvais payeur. Il ne jouait donc plus son rôle d’incitation au remboursement rapide du créancier.

Deux taux de l’intérêt légal seront désormais calculés :

  • l’un applicable de manière spécifique aux sommes dues aux particuliers (qui ont des coûts de refinancement en moyenne plus élevés que les autres emprunteurs),
  • le second applicable à tous les autres cas.

Par ailleurs l’actualisation se fera une fois par semestre, et non plus annuellement, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique. Un décret devra préciser la formule des calculs.

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Les délais de conservation des documents

  • Quels sont les délais de conservation des documents pour les entreprises ?

    Mise à jour le 01.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

     

    Tout document émis ou reçu par une entreprise dans l’exercice de son activité doit être conservé pendant certaines durées minimales (même si rien n’empêche l’entreprise de l’archiver plus longtemps, sauf s’il contient des données personnelles). Ces délais de prescription (induits par les délais de reprise de l’administration, pendant lesquels elle peut mener des contrôles à posteriori) varient en fonction de la nature des papiers à conserver et des obligations légales qui s’y rapportent.

    Document civil et commercial

     
    Type de document Durée de conservation Texte de référence
    Contrat ou convention conclu dans le cadre d’une relation commerciale 5 ans art. L.110-4 du code de commerce
    Garantie pour les biens ou services fournis au consommateur 2 ans art. L.137-2 du code de la consommation
    Contrat conclu par voie électronique (à partir de 120 €) 10 ans à partir de la livraison ou de la prestation art. L.134-2 du code de la consommation
    Contrat d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans art. 2227 du code civil
    Correspondance commerciale 5 ans art. L.110-4 du code de commerce
    Document bancaire (talon de chèque, relevé bancaire…) 5 ans art. L.110-4 du code de commerce
    Document de transport de marchandises 5 ans art. L.110-4 du code de commerce
    Déclaration en douane 3 ans art. 16 du règlement européen n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
    Police d’assurance 2 ans à partir de la résiliation du contrat art. L.114-1 du code des assurances
    Document relatif à la propriété intellectuelle (dépôt de brevet, marque, dessin et modèle) 5 ans à partir de la fin de la protection art. 2224 du code civil
    Dossier d’un avocat 5 ans à partir de la fin du mandat art. 2225 du code civil

    Pièce comptable

     
    Type de document Durée de conservation Texte de référence
    Livre et registre comptable : livre journal, grand livre, livre d’inventaire… 10 ans à partir de la clôture de l’exercice art. L.123-22 du code de commerce
    Pièce justificative : bon de commande, de livraison ou de réception, facture client et fournisseur… 10 ans à partir de la clôture de l’exercice art. L.123-22 du code de commerce

    Document fiscal

     
    Type d’impôt Durée de conservation Texte de référence
    Impôt sur le revenu et sur les sociétés 3 ans à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant les revenus de 2012, déclarés en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2015) art. L.169 du livre des procédures fiscales
    Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles (BA) en régime réel 2 ans à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant les revenus de 2012, déclarés en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2014) art. L.169 du livre des procédures fiscales
    Impôts sur les sociétés pour l’ EIRL , des sociétés à responsabilité limitée (exploitations agricoles, sociétés d’exercice libéral) 2 ans à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant les revenus de 2012, déclarés en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2014) art. L.169 du livre des procédures fiscales
    Impôts directs locaux (taxes foncières, contribution à l’audiovisuel public) 1 an à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant la taxe foncière due pour 2012, payée en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2013) art. L.173 du livre des procédures fiscales
    Cotisation foncière des entreprises (CFE) et CVAE 3 ans à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant les revenus de 2012, déclarés en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2015) art. L.174 du livre des procédures fiscales
    Taxes sur le chiffre d’affaires ( TVA et taxes assimilées, impôt sur les spectacles, taxe sur les conventions d’assurance…) 3 ans à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant les revenus de 2012, déclarés en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2015) art. L.176 du livre des procédures fiscales

    Attention : les délais sont portés à 10 ans, en cas d’activité occulte : fraude fiscale, travail dissimulé, absence de déclaration, activité illicite…

    Document social (société commerciale)

     
    Type de document Durée de conservation Texte de référence
    Statuts d’une société, d’un GIE ou d’une association (le cas échéant, pièce modificative de statuts) 5 ans à partir de la perte de personnalité morale (ou radiation du RCS ) art. 2224 du code civil
    Compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe…) 10 ans à partir de la clôture de l’exercice art. L.123-22 du code de commerce
    Traité de fusion et autre acte lié au fonctionnement de la société (+ documents de la société absorbée) 5 ans art. 2224 du code civil
    Registre de titres nominatifs. Registre des mouvements de titres. Ordre de mouvement. Registre des procès-verbaux d’assemblées et de conseils d’administration. 5 ans à partir de la fin de leur utilisation art. 2224 du code civil
    Feuille de présence et pouvoirs. Rapport du gérant ou du conseil d’administration. Rapport des commissaires aux comptes. 3 derniers exercices art. L.225-117 du code de commerce

    Gestion du personnel

     
    Type de document Durée de conservation Texte de référence
    Bulletin de paie (double papier ou sous forme électronique) 5 ans art. L.3243-4 du code du travail
    Registre unique du personnel 5 ans à partir du départ du salarié art. R.1221-26 du code du travail
    Document concernant les contrats de travail, salaires, primes, indemnités, soldes de tout compte, régimes de retraite… 5 ans art. 2224 du code civil
    Document relatif aux charges sociales et à la taxe sur les salaires 3 ans art. L.244-3 du code de la sécurité sociale et art. L.169 A du livre des procédures fiscales
    Comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait 3 ans art. D.3171-16 du code du travail
    Comptabilisation des horaires des salariés, des heures d’astreinte et de leur compensation 1 an art. D.3171-16 du code du travail
    Observation ou mise en demeure de l’inspection du travail. Vérification et contrôle du CHSCT . Déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie 5 ans art. D.4711-3 du code du travail

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« La fraude au président »

« La fraude au président », qu’est-ce que c’est ?

Publié le 12.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La « fraude au président » est une escroquerie. Elle consiste pour des escrocs à convaincre le collaborateur d’une entreprise d’effectuer en urgence un virement important à un tiers pour obéir à un prétendu ordre du dirigeant, sous prétexte d’une dette à régler, de provision sur un contrat, etc…

Les escrocs opèrent de manière sophistiquée après s’être très bien renseignés et la période d’été est propice pour ces tentatives.

La Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de la région du Centre analyse le mécanisme de cette fraude, alerte et conseille les entreprises face à un tel risque.

Les salariés ayant la possibilité d’effectuer ce type d’opération doivent être informés de ce risque d’escroquerie qui peut avoir des conséquences dommageables.

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Vie des entreprises : Cession

En cas de cession d’une entreprise, les salariés doivent en être informés

Publié le 04.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Afin de faciliter la reprise d’une entreprise ou d’un commerce par ses salariés, un droit d’information préalable des salariés vient d’être créé par la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS).

Dans les entreprises jusqu’à 249 salariés, les salariés doivent désormais être obligatoirement informés, en cas de projet de cession du fonds de commerce ou de l’entreprise (plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions), au plus tard 2 mois avant la cession.

Les salariés, qui restent tenus à une obligation de discrétion, ont ainsi le temps de pouvoir proposer une offre de rachat du fonds de commerce, des parts sociales, actions ou valeurs mobilières, ou une offre de reprise de l’entreprise sous la forme juridique qu’ils souhaitent (société anonyme, SARL, Scop, etc.).

L’information préalable doit être transmise soit via les institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel…), soit directement auprès des salariés.

Sont exclues du champ d’application de cette disposition :

  • les entreprises à partir de 250 salariés,
  • les transmissions réalisées dans le cadre d’une succession, d’une liquidation du régime matrimonial ou d’une cession du fonds au conjoint, à un ascendant ou descendant,
  • les entreprises en cours de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

La cession en projet peut être réalisée entre 2 mois et 2 ans après l’information des salariés. Si elle n’a pas eu lieu au bout de 2 ans, tout nouveau projet de cession doit être à nouveau notifié aux salariés.

La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de 2 mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

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CET, CFE et CVAE

Comment payer la contribution économique territoriale (CET) ?

Publié le 10.05.2013 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La contribution économique territoriale (CET), qui a remplacé la taxe professionnelle, est composée de deux éléments distincts, payés séparément :

  • la cotisation foncière des entreprises (CFE) et
  • la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

La CFE est assise sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière, ce qui en exclut les équipements, les biens mobiliers et les recettes, qui ne sont donc plus imposés. Son taux est déterminé par les communes ou les EPCI.

Il n’y a pas de déclaration annuelle à effectuer. Les établissements redevables reçoivent directement un avis d’imposition, qui doit être réglé avant le 15 décembre de chaque année.

Cependant, une déclaration 1447-M doit être déposée avant le 3 mai par les entreprises qui :

  • demandent à bénéficier d’une exonération (aménagement du territoire ou pôle de compétitivité, par exemple),
  • disposent d’éoliennes terrestres, d’installations photovoltaïques ou hydrauliques de 100 kW de puissance installée minimum.

Les entreprises qui ont payé l’année précédente une cotisation annuelle d’un montant supérieur à 3 000 €, et n’ayant pas opté pour un paiement mensualisé, doivent verser un acompte équivalent à 50 % du montant perçu l’année précédente avant le 15 juin.

Les établissements créés ou repris en cours d’année doivent déposer la déclaration 1447-C-SD avant le 31 décembre, afin que les éléments d’imposition pour l’année suivante soient établis.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La CVAE est due uniquement par les entreprises, ou personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, qui réalisent plus de 500 000 € de chiffre d’affaires hors taxe, selon un barème progressif.

Cependant, la déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés n°1330-CVAE, qui sert à en déterminer la base d’imposition, accompagnée de la déclaration 2072-E-SD, doit être effectuée avant le 3 mai (ou le 18 mai par internet) par toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 €.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés doivent obligatoirement effectuer la déclaration et le paiement en ligne, sans seuil de CA.

La CVAE est due en deux acomptes à verser avant le 15 juin et le 15 septembre, représentant chacun 50 % de la cotisation due pour l’année d’imposition, en utilisant le relevé d’acompte 1329-AC. Les acomptes ne sont pas dus si le montant de la CVAE ne dépasse pas 3 000 €.

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La vérification de comptabilité

 

Contrôle fiscal : en quoi consiste la vérification de comptabilité ?

Publié le 05.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La vérification de comptabilité a pour objet d’examiner, dans les locaux d’une entreprise, la comptabilité en la confrontant à certaines données de fait ou matérielles afin de s’assurer de l’exactitude et de la sincérité des déclarations souscrites.

Avant qu’une vérification de comptabilité soit engagée, le contribuable doit obligatoirement en être informé, généralement 15 jours avant, par l’envoi d’un avis de vérification, soit en recommandé avec avis de réception, soit remis en mains propres.

Le contrôle fiscal des professionnels porte principalement sur l’analyse :

  • des principaux impôts commerciaux,
  • des résultats de l’entreprise (impôt sur les sociétés ou sur le revenu dans les catégories BIC-BNC-BA),
  • du chiffre d’affaires (TVA et taxes sur le chiffre d’affaires),
  • des actifs (CET et taxes foncières).

Le contrôle des professionnels s’appuie sur le contrôle sur pièces dit du bureau, mais également sur une vérification sur place.

 

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Travaux sur un monument historique

Travaux sur un monument historique

Mise à jour le 24.07.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

En raison de leur valeur patrimoniale, esthétique ou historique, certains immeubles sont protégés par un classement (par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’État) ou par une inscription (par arrêté du préfet de région ou du ministre chargé de la culture) au titre des monuments historiques. Les obligations d’autorisation sont différentes pour le classement, qui concerne les immeubles les plus intéressants et suppose un contrôle plus approfondi, ou la simple inscription.

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Label RGE

Label RGE obligatoire pour les travaux de rénovation énergétique

Publié le 31.07.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

À partir du 1er septembre 2014, les particuliers souhaitant bénéficier d’aides financières pour des travaux d’économie d’énergie dans un logement ancien (éco-prêt à taux 0 – éco-PTZ) doivent avoir recours à un professionnel labellisé RGE (Reconnu garant de l’environnement).

La certification RGE est un signe de qualité permettant d’identifier un professionnel qualifié en matière de travaux de rénovation énergétique.

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