L’installation sur une construction existante d’un système de climatisation par pompe à chaleur immergée au fond d’un puits en contact avec la nappe phréatique constitue un « ouvrage » distinct soumis à la garantie décennale.
C’est ce que vient de juger la Cour de cassation.
Le propriétaire d’une maison individuelle avait fait appel à une entreprise spécialisée pour réaliser dans sa cave un forage destiné au fonctionnement d’une installation de climatisation par pompe à chaleur immergée. Des dysfonctionnements de l’installation de climatisation étant apparus, il réclamait l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
L’entreprise soutenait avoir seulement réalisé une installation annexe à une construction existante, un élément d’équipement relevant du confort et non indispensable.
La Cour de cassation a rejeté les arguments de l’installateur. Elle considère qu’une telle installation, même réalisée sur un ouvrage existant, constitue un ouvrage par lui-même et non un élément d’équipement. En conséquence, la garantie décennale de ce système trouve à s’appliquer sans qu’il soit besoin d’examiner si son dysfonctionnement rend impropre à sa destination la construction dans son ensemble. Le fait de savoir si les dommages affectant l’ouvrage le rendent impropre à sa destination s’apprécie indépendamment de l’ouvrage pris dans son ensemble.
La garantie décennale s’applique aux « ouvrages ». Il convient de rappeler que la notion d’ouvrage n’est pas définie par la loi. Elle englobe les bâtiments et plus largement toute construction, tout élément concourant à la constitution d’un édifice, par opposition aux éléments d’équipement. Dans tous les cas, un ouvrage doit être de nature immobilière. Les tribunaux ont ainsi reconnu la nature d’ouvrage à des constructions comme une terrasse, un enrochement constitué de gros blocs de pierres, et même à des travaux importants de rénovation, assimilés dans ce cas à des travaux de construction.