De nouvelles obligations pour l’ouverture d’un compte bancaire professionnel
Publié le 23.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Seuls les commerçants, y compris les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale, et les sociétés sont dans l’obligation de détenir un compte bancaire pour leurs activités professionnelles (soit dans un établissement de crédit, soit dans un bureau de chèques postaux).
Pour les autres professionnels exerçant en entreprise individuelle (artisan, profession libérale, agriculteur, artiste…), et même s’il n’existe pas d’obligation légale, il est recommandé d’ouvrir un compte séparé du compte bancaire personnel afin que les transactions professionnelles et personnelles soient enregistrées de façon distincte.
À partir du 1er avril 2015, tous les professionnels personnes physiques ouvrant un compte de dépôt auprès d’une banque pour des besoins professionnels doivent signer une convention spécifique.
Un arrêté du 1er septembre 2014 énumère les principales informations que cette convention doit comporter, concernant :
- le prestataire de services de paiement (coordonnées de l’établissement de crédit, y compris l’adresse de courrier électronique, adresse de son agent ou de sa succursale),
- le compte de paiement (services offerts au client, fonctionnement des moyens de paiement associés au compte, délai maximal d’exécution des ordres de paiement, modalités d’opposition ou de contestation aux moyens de paiement associés au compte, modalités de procuration, de transfert ou de clôture du compte),
- la communication entre le prestataire et son client (modalités de communication et obligations de confidentialité à la charge de l’établissement de crédit),
- les conditions tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion de dépôt, en particulier le taux des crédits en compte et les dates de valeur,
- le fonctionnement de la convention de compte (durée, conditions de souscription, modification et clôture du compte, droit du contrat applicable, juridiction compétente, voies de réclamation et de recours, dispositifs de médiation).
Doivent enfin être mentionnées les coordonnées et l’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.