11 septembre 2014 archive

Prêt à taux zéro (PTZ+) : des évolutions prévues à partir du 1er octobre 2014

Prêt à taux zéro (PTZ+) : des évolutions prévues à partir du 1er octobre 2014

Publié le 10.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

À compter du 1er octobre 2014, certaines dispositions concernant le prêt à taux zéro (PTZ+) sont modifiées (un décret a été publié en ce sens au Journal officiel du 6 août 2014). L’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil) fait le point sur le sujet.

Ces évolutions portent sur :

  • les conditions d’attribution (plafonds de ressources fixés en fonction de la localisation et du nombre d’occupants du logement),
  • les caractéristiques financières du prêt (prix maximum du logement, calcul du montant maximum du prêt sachant que le PTZ+ ne finance qu’une partie de l’opération immobilière et conditions de remboursement).

Le PTZ+ s’adresse aux personnes souhaitant acquérir leur première résidence principale. En général, ce prêt sert à financer l’achat d’un logement neuf respectant un certain niveau de performance énergétique (même s’il peut parfois servir à acheter dans l’ancien).

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Salaires des femmes : l’impact de la maternité

 

Salaires des femmes : l’impact de la maternité

le 4 09 2014

Le Centre d’études de l’emploi (CEE) a rendu publics les résultats d’une enquête sur l’impact de la maternité sur les salaires des femmes. De nombreuses études internationales ont déjà mesuré les écarts de salaires entre les mères et les femmes sans enfant. L’étude du CEE prend en compte les spécificités françaises en distinguant la situation des femmes selon qu’elles travaillent dans le secteur publicSecteur publicSecteur regroupant toutes les activités économiques et sociales prises en charge par les administrations, les entreprises publiques et les organismes publics de Sécurité sociale. ou le secteur privé.

Dans l’ensemble, la maternité a un impact sur les salaires des femmes car, à la naissance d’un enfant, de nombreuses mères changent de situation professionnelle : passage à temps partiel, congé parental, changement de poste, etc. Les mères ont un salaire généralement inférieur aux femmes sans enfant du fait qu’elles effectuent moins d’heures de travail. Il apparaît cependant qu’avoir deux enfants ou plus a un effet plus marqué dans le secteur privé, principalement à cause des interruptions de carrière, qui y sont plus fréquentes et plus pénalisantes que dans le secteur public. En effet, dans le secteur public les carrières dépendent principalement de l’ancienneté, ce qui limite les effets liés à une expérience professionnelle réduite.

En conclusion, le CEE recommande que les mesures visant à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle n’incitent pas les femmes à réduire davantage leurs activités mais, au contraire, à inciter les pères à interrompre aussi leurs activités afin que les mères ne soient pas les seules pénalisées.

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Comment obtenir un emplacement dans un marché ou une halle ?

Comment obtenir un emplacement dans un marché ou une halle ?

Mise à jour le 04.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Un commerçant non sédentaire souhaitant vendre ses produits dans une halle couverte ou sur un marché de plein air doit obtenir une autorisation d’occupation du domaine public (dite autorisation d’occupation temporaire ou AOT) auprès de la commune, contre paiement d’un droit de place.

Règlement de la commune

L’organisation des halles et marchés relève de la compétence du maire qui, par une délibération du conseil municipal, établit le règlement ou le cahier des charges des marchés établis dans la commune  : création ou transfert d’un marché, fonctionnement général du marché, nombre d’emplacements pour les commerçants, dates et horaires des marchés communaux, tarifs des droits de place, types d’autorisation, règles du stationnement et de la circulation des véhicules, contrôle des transactions qui s’effectuent sur le marché…

La demande d’attribution d’un emplacement fixe sur un marché découvert ou dans une halle doit être déposée, selon le cas :

  • soit auprès de la mairie, généralement auprès de la commission chargée de l’attribution des places,
  • soit auprès du gestionnaire délégataire.

Les commerçants peuvent :

  • soit être abonnés à l’année, en étant titulaires d’un emplacement fixe, dont ils sont assurés de bénéficier, sauf cas exceptionnel (travaux…), et en s’acquittant de droits de place par un abonnement annuel, trimestriel ou mensuel,
  • soit solliciter un emplacement vacant à la journée (dite « place de volant ou de passager ») auprès du receveur-placier.

Selon les modalités détaillées dans le règlement communal, l’attribution d’emplacement vacant peut être effectuée par tirage au sort ou par ordre d’arrivée, après inscription sur une liste d’attente.

À noter : par respect de l’égalité des administrés devant les services publics, il est interdit de réserver des emplacements aux commerçants résidents de la commune.

Droit de place

La taxe de droit de place doit être appliquée au mètre linéaire occupé.

Elle est librement fixée par délibération du conseil municipal, après consultation des organisations professionnelles concernées, mais doit être uniforme sur tout le territoire de la commune.

Le tarif est unique et il est strictement interdit d’appliquer des droits de places différents selon la nature des activités ou la catégorie des professionnels (commerçant, artisan ou producteur agricole).

Le montant du droit de taxe doit être affiché sur les lieux des marchés.

Chaque paiement (à la régie de la mairie ou auprès du placier) doit faire l’objet d’un reçu de droit de place qui doit porter les mentions suivantes :

  • nom de la commune,
  • date,
  • nom du professionnel,
  • métrage occupé,
  • prix total à payer (avec TVA ressortie pour la partie du montant total qui revient à un concessionnaire).

À savoir : si un commerçant exerce une activité ambulante uniquement sur les marchés de la commune où est situé son domicile ou son établissement principal, il n’est pas dans l’obligation de détenir la carte de commerçant ambulant.

Transmission

L’AOT est accordée personnellement au commerçant (droit personnel, précaire et révocable) et ne peut pas être cédée à un autre commerçant. Ainsi, lors d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation est annulée (elle ne fait pas partie du fonds de commerce cédé) et une nouvelle demande doit être déposée par le nouveau propriétaire ou repreneur.

Cependant, le commerçant peut présenter un successeur, obligatoirement inscrit au RCS , au maire de la commune, à condition qu’il exerce son activité dans la halle ou sur le marché depuis une certaine duré fixée par le conseil municipal (sans être supérieure à 3 ans).

Le maire peut ainsi accepter que l’AOT de l’emplacement dans la halle ou sur le marché soit transmise au repreneur.

La décision du maire doit être notifiée au vendeur et à l’acheteur pressenti du fonds de commerce, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande par la commune.

Si le maire refuse de transférer l’autorisation au successeur présenté, il doit motiver sa décision.

En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire de l’AOT, ses ayants droit peuvent demander une AOT identique, permettant la poursuite de l’exploitation du fonds.

Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans un délai de 6 mois à compter du décès, présenter à la commune une personne comme successeur, qui peut bénéficier des droits et obligations de l’ancien titulaire.

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Les nouveaux auto-entrepreneurs artisans doivent dorénavant effectuer le stage de préparation à l’installation (SPI)

Les nouveaux auto-entrepreneurs artisans doivent dorénavant effectuer le stage de préparation à l’installation (SPI)

Publié le 09.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Depuis le 20 juin 2014, les nouveaux auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale ne sont plus dispensés du stage de préparation à l’installation (SPI), obligatoire pour tout entrepreneur qui demande son immatriculation au répertoire des métiers et de l’artisanat (RM) ou au registre des entreprises en Alsace-Moselle.

Cependant, cette nouvelle obligation ne concerne pas les auto-entrepreneurs qui exerçaient déjà une activité artisanale avant le 20 juin 2014, et qui restent dispensés de suivre un SPI.

Le SPI, d’une durée minimale de 30 heures, permet, par des cours et des travaux pratiques, aux futurs dirigeants d’entreprise artisanale de connaître les conditions de leur installation, les problèmes de financement, les techniques de prévision et de contrôle de leur exploitation, de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de leur entreprise et de les informer sur les possibilités de formation continue adaptées à leur situation.

Ce stage peut aussi bénéficier au conjoint collaborateur et aux auxiliaires familiaux de l’artisan.

Une liste des organismes de formation habilités peut être obtenue auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat, dont dépend l’artisan.

Par ailleurs, les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, jusqu’alors dispensés de s’immatriculer au RM, seront dans l’obligation de le faire, à partir d’une date qui doit être fixée par un décret à paraître.

Les auto-entrepreneurs en activité disposeront alors d’un délai de 12 mois pour s’immatriculer au RM à compter de l’entrée en vigueur de la mesure.

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1 % du coût de la construction d’un bâtiment public doit être utilisé pour acquérir une œuvre d’art

1 % du coût de la construction d’un bâtiment public doit être utilisé pour acquérir une œuvre d’art

Publié le 10.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Créée en 1951, l’obligation de décoration des bâtiments publics communément appelée « 1 % artistique » est une mesure qui associe la création d’œuvres d’artistes plasticiens à la création architecturale publique, en réservant 1 % du montant des travaux à la commande ou à l’acquisition d’œuvres d’art contemporaines conçues pour être intégrées au bâtiment considéré.

La mesure s’applique à la plupart des bâtiments publics de l’État (palais de justice, commissariats, bâtiments scolaires, prisons…) et à ceux des collectivités territoriales dans la limite des compétences qui ont été transférées par les lois de décentralisation (collèges, lycées par exemple). Cela concerne la construction et l’extension de bâtiments publics mais également la réalisation de travaux de réhabilitation dans le cas d’un changement d’affectation, d’usage ou de destination de ces bâtiments.

Le principal objectif de la mesure était de soutenir la création et de sensibiliser les citoyens à l’art de notre époque en atteignant un public qui n’était pas nécessairement familier des lieux d’expositions. Cette procédure spécifique de commande a permis d’offrir au plus grand nombre des œuvres d’artistes tels que Henri Matisse, Pablo Picasso, Louise Bourgeois, Sol LeWitt, Daniel Buren… Depuis 1951, près de 4 000 artistes ont ainsi réalisé des œuvres pérennes dans 12 300 lieux publics.

Le dispositif du 1 % artistique est calculé sur le montant prévisionnel hors taxe des travaux indiqué sur l’avant-projet définitif (APD). Le montant du 1 % ne peut pas dépasser 2 millions d’euros. Si le montant est inférieur à 30 000 euros HT, le maître d’ouvrage peut choisir d’acheter une œuvre existante auprès d’un artiste vivant.

A l’occasion de journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre 2014, le ministère de la culture et de la communication organise, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la première édition des journées du 1 % artistique dans les établissements scolaires qui permettra au public de venir découvrir l’œuvre acquise au titre du « 1 % » dans les collèges ou lycées participant à l’opération.

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Le temps consacré au déplacement professionnel est-il du temps de travail effectif ?

Le temps consacré au déplacement professionnel est-il du temps de travail effectif ?

Publié le 11.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client, au cours d’une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l’autorité de l’employeur.

C’est ce que vient de juger la Cour de cassation le 2 septembre 2014. Dans cette affaire un contrôle avait été effectué par l’Inspection du travail au sein d’une entreprise spécialisée dans l’aide à domicile pour personnes âgées dépendantes. Il avait révélé, au vu des bulletins de paie et des plannings, que les temps de déplacement passés par ces salariés pour se rendre du domicile d’un client à un autre, au cours d’une même journée de travail, n’avaient pas été pris en compte pour le calcul de leur salaire. Poursuivi pour travail dissimulé, l’employeur avait été condamné, au motif que les salariés n’étaient pas soustraits, au cours de leur déplacement professionnel entre les domiciles des clients, à son autorité.

Pour contester sa condamnation, l’employeur se prévalait des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, selon lesquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Il soutenait que ce temps de déplacement professionnel ne peut correspondre à du temps de travail du fait que les salariés n’ont aucun compte à rendre et ne se trouvent pas à sa disposition. Il faisait également valoir que les rendez-vous espacés de plusieurs heures, organisés en tenant compte des convenances des salariés, permettaient alors à ceux-ci de rentrer chez eux et de vaquer à leurs occupations personnelles sans avoir de compte à rendre.

Ce n’est pas l’avis de La Cour de cassation qui considère que l’article L. 3121-4 du Code du travail ne s’applique pas dans ce cas. En effet, la reconnaissance d’une marge de liberté ne permet pas aux salariés de se soustraire, durant le trajet, à l’emprise de l’employeur responsable de l’organisation de leur emploi du temps. Ce temps de trajet entre deux interventions constitue toujours du travail effectif pour les salariés qui ne peuvent être considérés comme vaquant à des occupations personnelles.

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