Le CDD à objet défini introduit dans le code du travail
Publié le 23.12.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Le contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini est introduit dans le code du travail par la loi du 20 décembre 2014 publiée au journal officiel du 21 décembre 2014.
Ce contrat, expérimenté depuis la loi du 25 juin 2008 relative à la modernisation du marché du travail, est ainsi ajouté à la liste des cas permettant le recours à un CDD.
Ce contrat peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini à condition qu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit. L’accord doit alors définir :
« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. » ;
Ce CDD peut ne pas comporter de terme précis mais il est alors conclu pour une durée comprise entre 18 et 36 mois. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Ce contrat peut par ailleurs être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé.
Comme tout CDD, il est obligatoirement établi par écrit. Il comporte les mentions généralement prévues pour un CCD. D’autres mentions sont obligatoires :
- mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;
- intitulé et références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
- clause descriptive du projet et mention de sa durée prévisible ;
- définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
- évènement ou résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Pour en savoir plus
- Article L1242-2 du code du travail
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Article L1242-7 du code du travail
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Article L1242-8-1 du code du travail
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Article L1242-12 du code du travail
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Article L1242-12-1 du code du travail
Légifrance, le service public de la diffusion du droit