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Obligation des déclarations sociales par voie électronique
Obligation des déclarations sociales par voie électronique
Publié le 24.06.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
À partir du 1er octobre 2014, les entreprises ayant acquitté plus de 35 000 € de cotisations, contributions et taxes auprès de l’Urssaf en 2013, sont tenues d’effectuer leurs déclarations sociales et le paiement de leurs cotisations et contributions exclusivement par internet.
Au 1er janvier 2015, ce seuil passera à 20 000 €.
Le seuil d’obligation de déclaration dématérialisée et de télépaiement est régulièrement abaissé :
- 50 000 € en 2013,
- 100 000 € en 2012,
- 150 000 € en 2009,
- 400 000 € en 2008,
- 800 000 € en 2007.
L’obligation de dématérialisation des déclarations et paiement des cotisations et contributions sociales s’applique également aux travailleurs indépendants à partir de 25 000 € (puis 10 000 € à partir de 2015).
Par ailleurs, les entreprises effectuant plus de 50 déclarations préalables à l’embauche (DPAE) par an (contre 500 auparavant) sont également soumises à l’obligation de les transmettre par voie dématérialisée l’année suivante.
Pour en savoir plus
Marchés publics : de nouvelles mesures pour faciliter la candidature des entreprises
Marchés publics : de nouvelles mesures pour faciliter la candidature des entreprises
Publié le 02.10.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Un décret destiné à faciliter l’accès des entreprises aux marchés publics vient d’être publié au Journal officiel. Il s’applique à tous les marchés et aux accords-cadres à partir du 1er octobre 2014.
Plafonnement du chiffre d’affaires annuel exigible
Lorsque l’acheteur public demande une capacité financière minimale aux candidats qui répondent à son appel d’offres, ce niveau minimal ne peut pas dépasser 2 fois le montant estimé du marché ou du lot.
Et si malgré tout, il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il doit justifier sa demande dans les documents de la consultation.
Allègement du dossier de candidature
Le décret autorise également :
- les entreprises à ne plus fournir dans leur dossier de candidature les documents qui peuvent être obtenus gratuitement en ligne à condition qu’elles fournissent les informations nécessaires à leur consultation,
- les acheteurs publics à dispenser les entreprises qui leur ont déjà fourni des documents dans le cadre d’une précédente procédure, à ne pas les produire une nouvelle fois. Dans ce cas, ce sera précisé aux candidats dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Les mêmes nouveautés s’appliquent aux marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005.
Pour en savoir plus
Activité partielle : démarches de l employeur
Activité partielle : démarches de l’employeur
Mise à jour le 01.10.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
En cas de réduction d’activité d’une entreprise pour des raisons économiques, les salariés touchés par une perte de salaire peuvent être indemnisés par une allocation de revenu de remplacement, au titre de l’activité partielle (dispositif appelé aussi chômage partiel ou technique), versée par l’employeur. Celui-ci doit engager plusieurs démarches pour obtenir de la part de l’État le remboursement de l’allocation qu’il a versée aux salariés.
- diminution de la durée hebdomadaire du travail,
- fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement,
- formation des salariés concernés…
L’employeur peut percevoir l’allocation d’activité partielle dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables fixé à 1 000 heures par an et par salarié quelle que soit la branche professionnelle.
Cependant, si la mise en activité partielle des salariés est due à des travaux de modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise, ce contingent est limité à 100 heures.
Avant la mise au chômage partiel, dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’employeur doit consulter les représentants du personnel (comité d’entreprise ou délégués du personnel) concernant :
- les motifs économiques,
- les catégories professionnelles et les activités concernées,
- le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d’horaire,
- les actions de formation envisagées.
Les entreprises sans représentants du personnel doivent informer leurs salariés du projet de mise en activité partielle de leur établissement.
La demande doit préciser :
- les motifs justifiant le recours à l’activité partielle,
- la période prévisible de sous-activité,
- le nombre de salariés concernés et leur durée du travail habituelle.
Elle doit être accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
La décision d’acceptation ou de refus doit être notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours. La décision de refus doit être motivée.
L’accord est considéré comme tacite, en cas de non-réponse dans les 15 jours.
Une fois l’autorisation administrative obtenue, qu’elle soit expresse ou tacite, l’employeur peut réduire ou suspendre son activité et mettre ses salariés en chômage technique. C’est aussi cette autorisation qui lui permet d’obtenir le remboursement des indemnités versées aux salariés.
L’autorisation d’activité partielle n’est accordée que pour une durée maximale de 6 mois renouvelables.
Attention : depuis le 1er octobre 2014, les demandes d’activité partielle adressées en format papier par la poste ne sont plus recevables, elles doivent obligatoirement être envoyées de façon dématérialisée. Le formulaire cerfa n°13897*03 n’est donc plus en vigueur.
Engagements vis-à-vis des salariés
Lorsque l’employeur a déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 3 années précédentes, il doit mentionner dans sa demande d’autorisation des engagements pris vis-à-vis des salariés.
Ces engagements peuvent notamment porter sur les éléments suivants :
- maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation,
- actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle,
- actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
- actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.
L’autorité administrative fixe ces engagements, qui sont notifiés dans la décision d’autorisation, en tenant compte :
- de la situation de l’entreprise,
- d’un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l’activité partielle ,
- des propositions figurant dans la demande d’autorisation,
- de la récurrence du recours à l’activité partielle dans l’établissement.
L’autorité administrative s’assure du respect des engagements souscrits par l’employeur. En cas de non-respect, sans motif légitime, l’employeur doit rembourser les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle, sauf si ce remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise (risque de faillite par exemple).
Versement des indemnités
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur à l’échéance habituelle de la paie, correspondant à 70 % de sa rémunération brute horaire (ou 100 % s’il est en formation pendant les heures chômées).
L’employeur doit remettre au salarié un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
En cas de procédure de sauvegarde (ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l’employeur), le préfet du département peut faire procéder au paiement direct de l’allocation aux salariés.
Demande mensuelle de remboursement
Pour se faire rembourser les indemnités versées aux salariés en chômage partiel, l’employeur doit adresser en ligne une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle tous les mois.
Pour calculer le montant d’indemnité que l’employeur peut se voir rembourser, consulter la fiche Comment est calculée l’allocation d’un salarié placé en activité partielle ?
Le paiement est effectué par l’Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l’État.
Services en ligne et formulaires
Services bancaires : une offre à prix réduit pour les clients en difficulté
Services bancaires : une offre à prix réduit au 1er octobre 2014 pour les clients en difficulté
Publié le 01.10.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Depuis le 1er octobre 2014, les banques sont dans l’obligation de proposer à leurs clients en difficulté financière une offre de services bancaires à prix réduit.
Cette offre spécifique concerne notamment les personnes inscrites pendant 3 mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement pour un chèque impayé ou encore les personnes dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable. Elle est proposée pour un tarif ne pouvant pas dépasser 3 euros par mois. Cette offre doit contenir au moins les services suivants :
- la tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt,
- une carte de paiement à autorisation systématique,
- le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte,
- 4 virements mensuels SEPA, dont au moins 1 virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité,
- 2 chèques de banque par mois,
- un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement,
- un système d’alertes sur le niveau du solde du compte,
- la fourniture de relevés d’identités bancaires,
- le plafonnement spécifique des commissions d’intervention (4 euros par opération et 20 euros par mois),
- un changement d’adresse une fois par an.
Le décret concernant la mise en place de cette offre a été publié au Journal officiel du 1er juillet 2014. Il fait suite à l’article 52 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 27 juillet 2013.
Pour en savoir plus
- Décret relatif à l’offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d’incident
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Une offre à prix réduit pour les personnes en situation de fragilité financière
Fédération bancaire française (FBF)
- Dépassement de découvert autorisé : frais bancaires encadrés à compter du 1er janvier 2014
- Banque
De nouvelles obligations pour l’ouverture d’un compte bancaire professionnel
De nouvelles obligations pour l’ouverture d’un compte bancaire professionnel
Publié le 23.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Seuls les commerçants, y compris les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale, et les sociétés sont dans l’obligation de détenir un compte bancaire pour leurs activités professionnelles (soit dans un établissement de crédit, soit dans un bureau de chèques postaux).
Pour les autres professionnels exerçant en entreprise individuelle (artisan, profession libérale, agriculteur, artiste…), et même s’il n’existe pas d’obligation légale, il est recommandé d’ouvrir un compte séparé du compte bancaire personnel afin que les transactions professionnelles et personnelles soient enregistrées de façon distincte.
À partir du 1er avril 2015, tous les professionnels personnes physiques ouvrant un compte de dépôt auprès d’une banque pour des besoins professionnels doivent signer une convention spécifique.
Un arrêté du 1er septembre 2014 énumère les principales informations que cette convention doit comporter, concernant :
- le prestataire de services de paiement (coordonnées de l’établissement de crédit, y compris l’adresse de courrier électronique, adresse de son agent ou de sa succursale),
- le compte de paiement (services offerts au client, fonctionnement des moyens de paiement associés au compte, délai maximal d’exécution des ordres de paiement, modalités d’opposition ou de contestation aux moyens de paiement associés au compte, modalités de procuration, de transfert ou de clôture du compte),
- la communication entre le prestataire et son client (modalités de communication et obligations de confidentialité à la charge de l’établissement de crédit),
- les conditions tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion de dépôt, en particulier le taux des crédits en compte et les dates de valeur,
- le fonctionnement de la convention de compte (durée, conditions de souscription, modification et clôture du compte, droit du contrat applicable, juridiction compétente, voies de réclamation et de recours, dispositifs de médiation).
Doivent enfin être mentionnées les coordonnées et l’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour en savoir plus
Quel taux de TVA appliquer aux travaux de rénovation d un logement ?
Comment appliquer la TVA aux travaux de rénovation d’un logement ?
Mise à jour le 24.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Les travaux de rénovation réalisés par une entreprise dans un logement ancien bénéficient de taux de TVA réduits, sous certaines conditions.
Travaux concernés
Les taux de la TVA applicables dépendent de la nature des travaux :
- taux intermédiaire de 10 % (contre 7 % jusqu’au 31 décembre 2013) : travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien,
- taux réduit de 5,5 % :
- travaux de rénovation ou amélioration énergétique : pose, installation et entretien de matériaux et équipements d’économie d’énergie : chaudière à condensation, pompe à chaleur, isolation thermique, appareil de régulation de chauffage ou de production d’énergie renouvelable, etc.
- travaux induits, indissociablement liés aux travaux d’efficacité énergétique, qui figurent sur la même facture que les travaux principaux : déplacement de radiateurs ou dépose de sols par exemple. En sont exclus les autres travaux de rénovation ou d’ordre esthétique (habillage d’un insert, pose de papier peint…).
Dans tous les cas, les locaux doivent être :
- achevés depuis plus de 2 ans au début des travaux,
- affectés à l’habitation, que ce soit une résidence principale ou secondaire (sont également concernés des locaux auparavant affectés à un autre usage et transformés à l’usage d’habitation à l’issue des travaux).
Le client peut en être propriétaire bailleur ou occupant (y compris le syndicat de copropriétaires), locataire ou simple occupant.
Une agence immobilière qui fait procéder à des travaux sur une habitation qu’elle met en location peut également en bénéficier, en qualité de représentant dûment mandaté du propriétaire.
À savoir : dans les départements de Guadeloupe, Martinique et La Réunion, le taux applicable est de 2,1 %.
Travaux exclus
La TVA au taux intermédiaire ou réduit ne peut pas être appliquée :
- aux travaux de rénovation effectués dans les locaux à usage autre que d’habitation, par exemple locaux à usage professionnel,
- aux travaux d’aménagement, de nettoyage et d’entretien des espaces verts (prestation de paysagiste notamment),
- à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers,
- à l’acquisition de gros équipements dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage (sauf s’il s’agit de travaux d’économie d’énergie), de l’installation sanitaire ou de climatisation,
- à l’installation ou l’entretien des ascenseurs.
Dans tous ces cas, c’est le taux normal de 20 % qui doit s’appliquer.
Le taux intermédiaire ou réduit est également exclu pour les travaux importants qui constituent plus qu’une simple rénovation :
- surélévation du bâtiment ou addition de construction,
- remise à l’état neuf de plus de la moitié du gros œuvre (fondations, charpentes, murs porteurs, façades hors ravalement),
- remise à l’état neuf à plus des 2/3 des éléments de second œuvre : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons, installations sanitaires, plomberie, installations électriques et chauffage,
- augmentation de la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.
Attention : seuls les travaux et équipements facturés par une entreprise sont concernés. Les équipements achetés directement par le particulier pour les faire installer par une entreprise sont soumis au taux normal de 20 %. Dans ce cas, seule la prestation de pose bénéficie du taux intermédiaire ou réduit.
Attestation obligatoire
Le client doit attester de l’application du taux intermédiaire ou réduit aux travaux effectués par l’entreprise : il n’est possible de facturer au taux intermédiaire ou réduit que si une attestation, qui confirme le respect des conditions d’application sur la période de 2 ans, est remise au professionnel avant la facturation.
L’attestation doit être remplie par la personne qui fait effectuer les travaux : propriétaire occupant ou bailleur, locataire, syndicat de copropriétaires…
Si plusieurs prestataires interviennent sur le chantier, un original de l’attestation doit être remis à chacun d’eux.
Il existe 2 modèles d’attestation :
-
l’attestation normale pour les travaux de gros œuvre (fondations, murs, poteaux, planchers, charpentes, façades…),
-
l’attestation simplifiée pour les travaux sur moins de 5 lots du second œuvre (isolation, cloisons intérieures, sanitaires, plomberie, électricité, revêtements, cheminées, agencements, équipement…).
L’attestation, ainsi que toutes les factures et notes émises par les entreprises prestataires, doit être conservée pour permettre de justifier la facturation à taux réduit ou intermédiaire de la TVA (jusqu’à la fin de la 5e année suivant les travaux : si les travaux ont été achevés en 2013, l’attestation doit être conservée jusqu’au 31 décembre 2018).
Le prestataire de travaux peut conserver sous un format électronique reproduisant, à l’identique et durablement, l’original du document remis par le client et ne pouvant faire l’objet de modification.
Services en ligne et formulaires
- Attestation normale pour la TVA applicable aux travaux dans les logements
Formulaire – Cerfa n°13947*03 - Attestation simplifiée pour la TVA applicable aux travaux dans les logements
Formulaire – Cerfa n°13948*03
-
- Impôts Service Ministère en charge des finances
Par téléphone : 0 810 IMPOTS (0 810 467 687, coût moyen à 6 centimes d’euro la minute hors coût d’interconnexion éventuel de votre opérateur.
Du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 19h hors jours fériés.Par courriel : Poser une question à partir du site impots.gouv.fr : accès au formulaire de saisie
- Impôts Service Ministère en charge des finances
Références
- Code général des impôts : articles 278-0 bis à 279 bis
- Code général des impôts : articles 200 quater et 200 quater A : Liste des matériaux et équipements ouvrant droit au taux réduit
- Bofip-Impôts n°BOI-TVA-LIQ-30-20-90 sur l’application du taux réduit aux travaux de rénovation
Ministère en charge des finances
Musique et films sur internet : qu’est-ce qui est légal ?
Musique et films sur internet : qu’est-ce qui est légal ?
Publié le 25.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Offres légales de musique et de films sur internet gratuites ou payantes, vidéo à la demande (vod), télévision de rattrapage (replay), téléchargement, streaming… Retrouvez ce qu’il faut savoir sur le sujet en consultant la fiche pratique musique et films légaux sur internet à partir du site Service-public.fr.
Une offre légale de musique ou de films sur internet assure la rémunération des artistes et producteurs via les droits d’auteurs. Dans le cas d’une offre légale gratuite, les artistes et producteurs sont rémunérés par la publicité. Il existe d’ailleurs des sites labellisés recensés sur www.offrelegale.fr, tous les sites légaux ne possédant pas systématiquement de label.
En cas d’offre payante, le paiement peut être effectué à l’unité (pour tel film ou telle série par exemple) ou par abonnement (forfait pour visionner tout ou une partie du catalogue). En général, une offre par abonnement propose des œuvres en streaming, le paiement à l’unité concernant la location ou l’achat (avec téléchargement).
Un film ou un album légalement acheté et téléchargé peut être copié pour un usage limité au cercle privé et familial. Il est donc permis de copier un morceau de musique téléchargé depuis son ordinateur pour l’écouter sur son lecteur MP3.
Musique
De manière générale, les sites gratuits légaux n’offrent que des morceaux en écoute (ils ne permettent pas de télécharger et de conserver les morceaux), les œuvres étant diffusées par les artistes eux-mêmes, leurs producteurs ou par des sites ayant obtenu une autorisation.
Les sites payants permettent, par le biais d’un abonnement, une écoute illimitée et sans publicité, quelques opérateurs de téléphonie mobile proposant également des options payantes pour l’écoute de musique à partir du téléphone.
Films, téléfilms et séries
Certaines chaînes de télévision permettent de visionner gratuitement et pendant un certain temps sur leur site web des téléfilms et séries déjà diffusés à l’antenne (télévision de rattrapage – replay).
Si les fournisseurs d’accès proposent souvent une offre de vidéos réservée à leurs abonnés (vod), il existe également de nombreux sites web offrant à tous les internautes des films et des séries à l’unité ou par abonnement.
Pour en savoir plus
Nouveau billet de 10 euros : les signes de sécurité
Nouveau billet de 10 euros : mise en circulation le 23 septembre 2014
Publié le 22.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Taille, couleur, style, sécurité… À quoi ressemble le nouveau billet de 10 euros qui doit être mis en circulation à partir du 23 septembre 2014 ?
La Banque centrale européenne (BCE) vous répond en vous proposant de comparer en ligne ce billet avec le billet actuel de 10 euros afin de mieux comprendre :
- les différences de graphisme (nom de la monnaie en caractères latins, grecs et cyrilliques, initiales de la BCE en 9 variantes linguistiques, carte de l’Europe),
- les dispositifs de sécurité (fil de sécurité, filigrane portrait, hologramme portrait, nombre émeraude, impression en relief).
Cette 2e série de billets en euros se caractérise par la représentation d’un portrait d’Europe (figure mythologique grecque) dans le filigrane et l’hologramme de chaque coupure. Sa mise en place s’étalera sur plusieurs années, elle se déclinera en 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros.
Pour en savoir plus
- Présentation du nouveau billet de 10 euros
Banque centrale européenne (BCE)
- Le nouveau billet de 5 euros en circulation depuis le 2 mai 2013
- Les billets
Banque centrale européenne (BCE)
Vente à distance et démarchage : les consommateurs mieux informés
Vente à distance et démarchage : les consommateurs mieux informés
Publié le 24.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Un décret publié au Journal officiel du vendredi 19 septembre 2014 détermine les informations que doivent fournir les professionnels aux consommateurs en matière de vente à distance et de démarchage. Ce décret fait suite à la loi consommation (dite loi Hamon) du 17 mars 2014.
Avant la conclusion de tout contrat, les professionnels sont en effet dans l’obligation de préciser aux consommateurs un certain nombre d’informations : identité, activités, garanties légales et commerciales existantes ou encore notamment conditions contractuelles spécifiques.
Par ailleurs, tout contrat conclu à distance ou dans le cadre d’un démarchage doit être accompagné de certains éléments (présentés en annexe du décret) :
- modèle de formulaire de rétractation,
- notice d’information type concernant l’exercice du droit de rétractation par le consommateur (le délai de rétractation étant de 14 jours avec un délai de remboursement effectif sous 14 jours au maximum suivant la décision de se rétracter).
La loi Hamon publiée au Journal officiel du 18 mars 2014 contient de nombreuses mesures concernant le secteur de la consommation : action de groupe, contrats d’assurance, prêts immobiliers, garanties, achats sur internet, démarchage téléphonique…
Pour en savoir plus
- Décret relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Vente à distance et démarchage : une meilleure information des consommateurs
Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique
- Ce qui change avec la loi Hamon : assurances, garanties, démarchage, action
Délais de paiement entre professionnels et pénalités de retard
Délais de paiement entre professionnels et pénalités de retard
Mise à jour le 17.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Les délais de paiement entre professionnels sont réglementés : sans dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement est fixé au 30e jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Mais s’il est précisé au contrat, le délai peut aller au-delà des 30 jours, sans dépasser 45 jours jours fin de mois (ou 60 jours à partir de la facturation). Des dérogations existent pour les produits périssables.
Délais plafonnés
Dans les contrats entre professionnels, le paiement fait l’objet d’une négociation entre les partenaires commerciaux. Le délai de paiement doit obligatoirement figurer sur la facture et dans les CGV .
Le paiement comptant peut être exigé, c’est-à-dire que le client a l’obligation de payer le bien ou la prestation le jour de la livraison ou de la réalisation. En revanche, un paiement à réception implique un délai d’au moins une semaine, incluant le temps d’acheminement de la facture.
Par défaut, le délai maximal de paiement est fixé au 30e jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation.
Des clauses particulières figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties peuvent amener ce délai jusqu’à 60 jours après l’émission de la facture ou à la fin du mois après 45 jours sans aller au-delà.
Le choix entre les 60 jours calendaires (de date à date) ou les 45 jours fin de mois relève de la liberté contractuelle. Le mode de calcul retenu et les conditions de règlement doivent être précisés dans les CGV ou dans le contrat. Comme il s’agit d’un maximum, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le fournisseur et son client.
Pour le délai de 45 jours fin de mois, deux modes de calcul sont possibles :
- ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture (une facture datée du 2 janvier doit être payée avant le 17 mars),
- ajouter 45 jours à la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois au cours duquel expirent ces 45 jours (une facture datée du 2 janvier doit être payée avant le 28 ou 29 février).
Dans le secteur des transports (location de voitures avec ou sans conducteur, transport routier de marchandises, commission de transport, activités de transitaire, d’agent maritime, de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane), le délai de paiement ne peut pas dépasser 30 jours à partir de la facturation.
Les factures périodiques doivent être payées dans un délai de 45 jours maximum à compter de leur émission.
Le fait pour un débiteur d’exiger de son fournisseur qu’il retarde l’émission de la facture, afin d’allonger le délai de règlement effectif, est considéré comme un abus.
Pour les livraisons vers l’outre-mer, le délai court à partir du dédouanement au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du 21e jour suivant la date de cette mise à disposition, ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
Attention : le dépassement des délais et l’absence de mention des pénalités de retard dans les conditions de règlement sont passibles d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale.
Délais pour les produits alimentaires
Le paiement des produits périssables ne doit pas dépasser les délais suivants.
Type d’aliment | Délai de paiement |
---|---|
Produits ne se conservant pas :
|
30 jours après la fin de la décade de livraison (par exemple, pour une livraison le 5 du mois, calcul des 30 jours à partir du 10 du mois) |
Bétail sur pied (vivant) et viandes fraîches, destinés à la consommation | 20 jours après la livraison |
Alcools soumis aux droits de consommation (armagnac, cognac, eaux de vie, gin, rhum, vodka, par exemple) | 30 jours après la fin du mois de livraison |
Raisins et moûts pour la fabrication du vin et alcools (vin, champagne, cidre, pétillant de raisin, mousseux) | 45 jours fin de mois ou 60 jours à partir de la facturation |
Pénalités de retard
Les CGV doivent également préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement (si le paiement intervient après la date mentionnée sur la facture).
Le taux d’intérêt prévu par les CGV correspond généralement au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points :
- soit 10,15 % (0,15 + 10) pour les pénalités dues à partir du 1er juillet 2014,
- soit 10,05 % (0,05 + 10) pour les pénalités dues à partir du 1er janvier 2015.
Mais il peut lui être inférieur, sans toutefois être en-deçà du taux minimal de 0,12 %, correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal (= 3 x 0,04 % en 2014).
Le taux, annuel ou mensuel, peut être converti en taux journalier. Il est alors multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date d’encaissement (ou la date à laquelle est fait le calcul, si le paiement n’est pas encore effectué).
Il est appliqué sur le montant TTC de la facture.
Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire : l’envoi d’une lettre recommandée n’est pas requis pour déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard.
Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de service.
Elles ne sont pas soumises à TVA .
Indemnité pour frais de recouvrement
Une indemnité forfaitaire de 40 € est due au créancier pour frais de recouvrement, à l’occasion de tout retard de paiement.
Elle est applicable uniquement aux activités soumises au code de commerce, et donc pas aux baux commerciaux, aux assurances…
Toutefois, l’indemnité ne s’applique pas si le débiteur est en cours de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Ce montant forfaitaire s’ajoute aux pénalités de retard, mais n’est pas inclus dans la base de calcul des pénalités.
Même si l’entreprise créditrice n’est pas obligée de l’appliquer (il s’agit alors d’un geste commercial), l’indemnité doit être mentionnée dans les conditions de règlement de tous les documents contractuels, notamment :
- dans les CGV et
- sur les factures.
Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, notamment en cas de recours à un cabinet chargé des relances et mises en demeure, une indemnisation complémentaire sur justification peut être demandée.
Comme pour les pénalités de retard, l’indemnité est due dès le lendemain de la date d’échéance et n’est pas soumise à TVA.
L’indemnité est due en totalité même en cas de paiement partiel de la facture à l’échéance, quelle que soit la durée du retard (elle n’est pas due pour chaque jour de retard).
À savoir : l’indemnité s’applique à chaque facture payée en retard, et non à l’ensemble des factures concernées. Elle est due par facture.
Où s’adresser ?
-
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) – Pôle C (Consommation) Ministère en charge de l’économie
- Taux directeur (ou de refinancement) de la Banque centrale européenne (BCE) Banque de France
- FAQ sur l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement Ministère en charge de l’économie
Année | Taux |
---|---|
2014 | 0,04 % |
2013 | 0,04 % |
2012 | 0,71 % |
2011 | 0,38 % |
Apprentissage : quoi de neuf ?
Apprentissage : quoi de neuf ?
Publié le 17.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Entrée en apprentissage avant 15 ans, CDI apprentissage… Un décret publié au Journal officiel du vendredi 12 septembre 2014 détaille un certain nombre de modifications introduites par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Ce décret précise les conditions relatives à l’âge d’entrée en apprentissage pour les jeunes atteignant 15 ans entre la date de la rentrée scolaire et le 31 décembre, les jeunes apprentis devant avoir en principe entre 16 et 25 ans. Il tire également les conséquences pour l’ensemble des textes réglementaires de la création d’un contrat à durée indéterminée comportant une période d’apprentissage, le contrat d’apprentissage pouvant désormais être conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Un contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit entre un salarié et un employeur. Il permet à l’apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage et au centre de formation des apprentis.
Pour en savoir plus
- Décret modifiant diverses dispositions relatives à l’apprentissage en application de la loi du 5 mars 2014
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Formation professionnelle, emploi et démocratie sociale : la loi publiée au Journal officiel
- La vie d’apprenti
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
- Apprentissage
Location saisonnière : le propriétaire doit-il payer la taxe d’habitation ?
Location saisonnière : le propriétaire doit-il payer la taxe d’habitation ?
Publié le 18.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Le propriétaire d’un appartement meublé, loué seulement de façon saisonnière doit payer la taxe d’habitation si lui-même ou ses proches l’occupent ou en disposent le reste de l’année. C’est ce que rappelle le Conseil d’État dans une décision du 2 juillet 2014.
Dans cette affaire, un propriétaire de studios meublés, louait ceux-ci essentiellement à des curistes pendant la saison thermale de mars à décembre. Lui-même ou ses proches y séjournaient le reste de l’année. Le propriétaire contestait devoir régler la taxe d’habitation pour ces locaux.
Pour le Conseil d’État, le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition il peut être considéré comme s’en réservant la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Le fait que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par une agence ne fait pas obstacle à l’imposition. L’imposition des locaux loués à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ne dispense pas non plus le propriétaire du paiement de la taxe d’habitation.
Lorsque les logements sont proposés à la location saisonnière durant toute l’année sans que le propriétaire se réserve aucune possibilité de séjour, la taxe d’habitation n’est pas due, ni par le propriétaire, ni par l’occupant au 1er janvier.
Pour en savoir plus
- Conseil d’État N° 369073 8ème / 3ème SSR 2 juillet 2014
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Un locataire d’un logement meublé doit-il payer la taxe d’habitation ?
Mutuelle des salariés : garanties minimales fixées par décret
Mutuelle des salariés : garanties minimales fixées par décret
Publié le 16.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Ticket modérateur, forfait journalier hospitalier, frais dentaires ou encore frais d’optique…, dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, un décret publié au Journal officiel du mercredi 10 septembre 2014 fixe les garanties minimales que les entreprises doivent proposer à leurs salariés au plus tard le 1er janvier 2016.
Ces garanties doivent couvrir :
- l’intégralité de la participation de l’assuré (ticket modérateur) sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie,
- la totalité du forfait journalier hospitalier,
- la prise en charge à 125 % au moins de la base de remboursement des soins concernant les prothèses dentaires et l’orthodontie,
- les dépenses de frais d’optique, de manière forfaitaire par période de deux ans, à hauteur au minimum de 100 euros pour une correction simple, 150 euros pour un correction mixte et 200 euros pour une correction complexe.
Le décret précise par ailleurs les conditions dans lesquelles certains assurés peuvent demander à être dispensés de l’obligation d’affiliation, pour leur propre couverture ou pour celle de leurs ayants droit.
Ce décret fait suite à la loi de sécurisation de l’emploi qui transpose l’accord du 11 janvier 2013 signé entre les organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) et certains syndicats (CFDT, CFTC et CFE-CGC).
Pour en savoir plus
- Décret relatif aux garanties d’assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Généralisation de l’accès à une couverture complémentaire de qualité
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
- Panorama de la loi
Vie-publique.fr
- Complémentaire
Déclaration de TVA en ligne obligatoire pour toutes les entreprises
Déclaration de TVA en ligne obligatoire pour toutes les entreprises à partir du 1er octobre 2014
Publié le 17.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
À partir du 1er octobre 2014, toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition, sans condition de chiffre d’affaires, ont l’obligation :
- de télédéclarer et de télépayer leur TVA et les taxes annexes,
- de télétransmettre les demandes de remboursement de crédit de TVA,
- d’utiliser le télérèglement, le prélèvement à l’échéance ou le prélèvement mensuel en matière de CFE-IFER.
À partir des échéances de mai 2015, toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition devront également transmettre de manière dématérialisée leurs déclarations de résultats et leur déclaration n°1330-CVAE.
Auparavant, seules les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), réalisant un chiffre d’affaires hors taxe supérieur à 80 000 €, étaient dans l’obligation de déclarer et payer la TVA en ligne.
Depuis octobre 2012, toutes les entreprises soumises à l’IS doivent effectuer certaines déclarations ou paiements fiscaux uniquement en ligne :
- dépôt de la déclaration de résultats,
- paiement de l’IS et de la taxe sur les salaires,
- déclaration et paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Prêt à taux zéro (PTZ+) : des évolutions prévues à partir du 1er octobre 2014
Prêt à taux zéro (PTZ+) : des évolutions prévues à partir du 1er octobre 2014
Publié le 10.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
À compter du 1er octobre 2014, certaines dispositions concernant le prêt à taux zéro (PTZ+) sont modifiées (un décret a été publié en ce sens au Journal officiel du 6 août 2014). L’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil) fait le point sur le sujet.
Ces évolutions portent sur :
- les conditions d’attribution (plafonds de ressources fixés en fonction de la localisation et du nombre d’occupants du logement),
- les caractéristiques financières du prêt (prix maximum du logement, calcul du montant maximum du prêt sachant que le PTZ+ ne finance qu’une partie de l’opération immobilière et conditions de remboursement).
Le PTZ+ s’adresse aux personnes souhaitant acquérir leur première résidence principale. En général, ce prêt sert à financer l’achat d’un logement neuf respectant un certain niveau de performance énergétique (même s’il peut parfois servir à acheter dans l’ancien).
Pour en savoir plus
- Réforme du PTZ+
Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil)
- Décret relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Crédit
Salaires des femmes : l’impact de la maternité
Salaires des femmes : l’impact de la maternité
le 4 09 2014
Le Centre d’études de l’emploi (CEE) a rendu publics les résultats d’une enquête sur l’impact de la maternité sur les salaires des femmes. De nombreuses études internationales ont déjà mesuré les écarts de salaires entre les mères et les femmes sans enfant. L’étude du CEE prend en compte les spécificités françaises en distinguant la situation des femmes selon qu’elles travaillent dans le secteur publicSecteur publicSecteur regroupant toutes les activités économiques et sociales prises en charge par les administrations, les entreprises publiques et les organismes publics de Sécurité sociale. ou le secteur privé.
Dans l’ensemble, la maternité a un impact sur les salaires des femmes car, à la naissance d’un enfant, de nombreuses mères changent de situation professionnelle : passage à temps partiel, congé parental, changement de poste, etc. Les mères ont un salaire généralement inférieur aux femmes sans enfant du fait qu’elles effectuent moins d’heures de travail. Il apparaît cependant qu’avoir deux enfants ou plus a un effet plus marqué dans le secteur privé, principalement à cause des interruptions de carrière, qui y sont plus fréquentes et plus pénalisantes que dans le secteur public. En effet, dans le secteur public les carrières dépendent principalement de l’ancienneté, ce qui limite les effets liés à une expérience professionnelle réduite.
En conclusion, le CEE recommande que les mesures visant à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle n’incitent pas les femmes à réduire davantage leurs activités mais, au contraire, à inciter les pères à interrompre aussi leurs activités afin que les mères ne soient pas les seules pénalisées.
Sur la toile publique
Comment obtenir un emplacement dans un marché ou une halle ?
Comment obtenir un emplacement dans un marché ou une halle ?
Mise à jour le 04.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Un commerçant non sédentaire souhaitant vendre ses produits dans une halle couverte ou sur un marché de plein air doit obtenir une autorisation d’occupation du domaine public (dite autorisation d’occupation temporaire ou AOT) auprès de la commune, contre paiement d’un droit de place.
Règlement de la commune
L’organisation des halles et marchés relève de la compétence du maire qui, par une délibération du conseil municipal, établit le règlement ou le cahier des charges des marchés établis dans la commune : création ou transfert d’un marché, fonctionnement général du marché, nombre d’emplacements pour les commerçants, dates et horaires des marchés communaux, tarifs des droits de place, types d’autorisation, règles du stationnement et de la circulation des véhicules, contrôle des transactions qui s’effectuent sur le marché…
La demande d’attribution d’un emplacement fixe sur un marché découvert ou dans une halle doit être déposée, selon le cas :
- soit auprès de la mairie, généralement auprès de la commission chargée de l’attribution des places,
- soit auprès du gestionnaire délégataire.
Les commerçants peuvent :
- soit être abonnés à l’année, en étant titulaires d’un emplacement fixe, dont ils sont assurés de bénéficier, sauf cas exceptionnel (travaux…), et en s’acquittant de droits de place par un abonnement annuel, trimestriel ou mensuel,
- soit solliciter un emplacement vacant à la journée (dite « place de volant ou de passager ») auprès du receveur-placier.
Selon les modalités détaillées dans le règlement communal, l’attribution d’emplacement vacant peut être effectuée par tirage au sort ou par ordre d’arrivée, après inscription sur une liste d’attente.
À noter : par respect de l’égalité des administrés devant les services publics, il est interdit de réserver des emplacements aux commerçants résidents de la commune.
Droit de place
La taxe de droit de place doit être appliquée au mètre linéaire occupé.
Elle est librement fixée par délibération du conseil municipal, après consultation des organisations professionnelles concernées, mais doit être uniforme sur tout le territoire de la commune.
Le tarif est unique et il est strictement interdit d’appliquer des droits de places différents selon la nature des activités ou la catégorie des professionnels (commerçant, artisan ou producteur agricole).
Le montant du droit de taxe doit être affiché sur les lieux des marchés.
Chaque paiement (à la régie de la mairie ou auprès du placier) doit faire l’objet d’un reçu de droit de place qui doit porter les mentions suivantes :
- nom de la commune,
- date,
- nom du professionnel,
- métrage occupé,
- prix total à payer (avec TVA ressortie pour la partie du montant total qui revient à un concessionnaire).
À savoir : si un commerçant exerce une activité ambulante uniquement sur les marchés de la commune où est situé son domicile ou son établissement principal, il n’est pas dans l’obligation de détenir la carte de commerçant ambulant.
L’AOT est accordée personnellement au commerçant (droit personnel, précaire et révocable) et ne peut pas être cédée à un autre commerçant. Ainsi, lors d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation est annulée (elle ne fait pas partie du fonds de commerce cédé) et une nouvelle demande doit être déposée par le nouveau propriétaire ou repreneur.
Cependant, le commerçant peut présenter un successeur, obligatoirement inscrit au RCS , au maire de la commune, à condition qu’il exerce son activité dans la halle ou sur le marché depuis une certaine duré fixée par le conseil municipal (sans être supérieure à 3 ans).
Le maire peut ainsi accepter que l’AOT de l’emplacement dans la halle ou sur le marché soit transmise au repreneur.
La décision du maire doit être notifiée au vendeur et à l’acheteur pressenti du fonds de commerce, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande par la commune.
Si le maire refuse de transférer l’autorisation au successeur présenté, il doit motiver sa décision.
En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire de l’AOT, ses ayants droit peuvent demander une AOT identique, permettant la poursuite de l’exploitation du fonds.
Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans un délai de 6 mois à compter du décès, présenter à la commune une personne comme successeur, qui peut bénéficier des droits et obligations de l’ancien titulaire.
Les nouveaux auto-entrepreneurs artisans doivent dorénavant effectuer le stage de préparation à l’installation (SPI)
Les nouveaux auto-entrepreneurs artisans doivent dorénavant effectuer le stage de préparation à l’installation (SPI)
Publié le 09.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Depuis le 20 juin 2014, les nouveaux auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale ne sont plus dispensés du stage de préparation à l’installation (SPI), obligatoire pour tout entrepreneur qui demande son immatriculation au répertoire des métiers et de l’artisanat (RM) ou au registre des entreprises en Alsace-Moselle.
Cependant, cette nouvelle obligation ne concerne pas les auto-entrepreneurs qui exerçaient déjà une activité artisanale avant le 20 juin 2014, et qui restent dispensés de suivre un SPI.
Le SPI, d’une durée minimale de 30 heures, permet, par des cours et des travaux pratiques, aux futurs dirigeants d’entreprise artisanale de connaître les conditions de leur installation, les problèmes de financement, les techniques de prévision et de contrôle de leur exploitation, de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de leur entreprise et de les informer sur les possibilités de formation continue adaptées à leur situation.
Ce stage peut aussi bénéficier au conjoint collaborateur et aux auxiliaires familiaux de l’artisan.
Une liste des organismes de formation habilités peut être obtenue auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat, dont dépend l’artisan.
Par ailleurs, les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, jusqu’alors dispensés de s’immatriculer au RM, seront dans l’obligation de le faire, à partir d’une date qui doit être fixée par un décret à paraître.
Les auto-entrepreneurs en activité disposeront alors d’un délai de 12 mois pour s’immatriculer au RM à compter de l’entrée en vigueur de la mesure.
Pour en savoir plus
1 % du coût de la construction d’un bâtiment public doit être utilisé pour acquérir une œuvre d’art
1 % du coût de la construction d’un bâtiment public doit être utilisé pour acquérir une œuvre d’art
Publié le 10.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Créée en 1951, l’obligation de décoration des bâtiments publics communément appelée « 1 % artistique » est une mesure qui associe la création d’œuvres d’artistes plasticiens à la création architecturale publique, en réservant 1 % du montant des travaux à la commande ou à l’acquisition d’œuvres d’art contemporaines conçues pour être intégrées au bâtiment considéré.
La mesure s’applique à la plupart des bâtiments publics de l’État (palais de justice, commissariats, bâtiments scolaires, prisons…) et à ceux des collectivités territoriales dans la limite des compétences qui ont été transférées par les lois de décentralisation (collèges, lycées par exemple). Cela concerne la construction et l’extension de bâtiments publics mais également la réalisation de travaux de réhabilitation dans le cas d’un changement d’affectation, d’usage ou de destination de ces bâtiments.
Le principal objectif de la mesure était de soutenir la création et de sensibiliser les citoyens à l’art de notre époque en atteignant un public qui n’était pas nécessairement familier des lieux d’expositions. Cette procédure spécifique de commande a permis d’offrir au plus grand nombre des œuvres d’artistes tels que Henri Matisse, Pablo Picasso, Louise Bourgeois, Sol LeWitt, Daniel Buren… Depuis 1951, près de 4 000 artistes ont ainsi réalisé des œuvres pérennes dans 12 300 lieux publics.
Le dispositif du 1 % artistique est calculé sur le montant prévisionnel hors taxe des travaux indiqué sur l’avant-projet définitif (APD). Le montant du 1 % ne peut pas dépasser 2 millions d’euros. Si le montant est inférieur à 30 000 euros HT, le maître d’ouvrage peut choisir d’acheter une œuvre existante auprès d’un artiste vivant.
A l’occasion de journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre 2014, le ministère de la culture et de la communication organise, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la première édition des journées du 1 % artistique dans les établissements scolaires qui permettra au public de venir découvrir l’œuvre acquise au titre du « 1 % » dans les collèges ou lycées participant à l’opération.
Pour en savoir plus
- Le un pour cent artistique
Ministère de la culture et de la communication
- Décret relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Commande publique d’une œuvre d’art : le 1 % artistique
Le temps consacré au déplacement professionnel est-il du temps de travail effectif ?
Le temps consacré au déplacement professionnel est-il du temps de travail effectif ?
Publié le 11.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client, au cours d’une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l’autorité de l’employeur.
C’est ce que vient de juger la Cour de cassation le 2 septembre 2014. Dans cette affaire un contrôle avait été effectué par l’Inspection du travail au sein d’une entreprise spécialisée dans l’aide à domicile pour personnes âgées dépendantes. Il avait révélé, au vu des bulletins de paie et des plannings, que les temps de déplacement passés par ces salariés pour se rendre du domicile d’un client à un autre, au cours d’une même journée de travail, n’avaient pas été pris en compte pour le calcul de leur salaire. Poursuivi pour travail dissimulé, l’employeur avait été condamné, au motif que les salariés n’étaient pas soustraits, au cours de leur déplacement professionnel entre les domiciles des clients, à son autorité.
Pour contester sa condamnation, l’employeur se prévalait des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, selon lesquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Il soutenait que ce temps de déplacement professionnel ne peut correspondre à du temps de travail du fait que les salariés n’ont aucun compte à rendre et ne se trouvent pas à sa disposition. Il faisait également valoir que les rendez-vous espacés de plusieurs heures, organisés en tenant compte des convenances des salariés, permettaient alors à ceux-ci de rentrer chez eux et de vaquer à leurs occupations personnelles sans avoir de compte à rendre.
Ce n’est pas l’avis de La Cour de cassation qui considère que l’article L. 3121-4 du Code du travail ne s’applique pas dans ce cas. En effet, la reconnaissance d’une marge de liberté ne permet pas aux salariés de se soustraire, durant le trajet, à l’emprise de l’employeur responsable de l’organisation de leur emploi du temps. Ce temps de trajet entre deux interventions constitue toujours du travail effectif pour les salariés qui ne peuvent être considérés comme vaquant à des occupations personnelles.
Pour en savoir plus
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, n° pourvoi : 13-80.665
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Code du travail – Articles L3121-1 à L3121-4
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Les temps de pause sont-ils considérés comme du temps de travail effectif ?
la caution locative étudiante
Logement étudiant : la caution locative étudiante (CLé) désormais accessible à tous
Publié le 09.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Vous êtes étudiant en recherche de logement et vous n’avez pas de caution ? Pensez à la « caution locative étudiante » (CLé) qui est désormais ouverte à l’ensemble des étudiants ne disposant pas de garant.
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif qui concerne tous les types de logements du studio au T3 partout en France (sauf outre-mer), vous devez être au 1er septembre de l’année de signature du bail :
- soit étudiant âgé de moins de 28 ans sans caution familiale, amicale ou bancaire,
- soit doctorant ou post doctorant de nationalité étrangère, avec un doctorat obtenu depuis moins de 6 ans, occupant un poste de chercheur non titulaire dans un laboratoire de recherche.
La demande de caution locative étudiante s’effectue directement depuis le site Lokaviz en vous connectant directement sur votre espace personnel.
Pour en savoir plus
- Logement étudiant : généralisation de la caution locative étudiante
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
- À qui s’adresse la CLé ?
Lokaviz, la centrale du logement étudiant
- Étudiants : demande d’aide au logement 100
Achat de tabac dans l’UE
Achat de tabac dans l’UE : pas plus de 4 cartouches de cigarettes par personne
Publié le 09.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Afin de lutter contre les achats transfrontaliers illicites de tabac, une circulaire du 3 septembre 2014 précise les nouvelles règles de circulation et de taxation des tabacs manufacturés détenus par les particuliers (la circulaire du 7 mai 2013 étant abrogée).
Selon cette circulaire, la détention de tabac en provenance d’un autre pays de l’UE est présumée répondre à un besoin personnel dès lors que la quantité détenue ne dépasse pas pour chacune des catégories de produits considérées :
- 800 cigarettes soit 4 cartouches (contre 10 cartouches auparavant),
- 1 kilogramme de tabac à fumer (contre 2 kilogrammes auparavant),
- 200 cigares (contre 1 000 auparavant),
- 400 cigarillos d’un poids maximum de 3 grammes maximum par pièce (contre 1 000 auparavant).
À noter : si le caractère commercial de la détention est établi par les services douaniers, la personne contrôlée s’expose au paiement des taxes françaises mais aussi à des sanctions comprenant nortamment une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros, une pénalité pouvant aller jusqu’à 5 fois le montant des droits fraudés et la confiscation des marchandises.
Pour en savoir plus
- Circulaire du 3 septembre 2014 précisant les règles de circulation et de taxation des tabacs manufacturés détenus par les particuliers
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Renforcement du contrôle des achats transfrontaliers illicites de tabac [format pdf, 35,81 Ko]
Ministère des finances et des comptes publics
- Tabacs achetés dans l’UE : abaissement des seuils de quantités
Direction générale des douanes et droits indirects
- Douane
Péage de transit poids lourds
Péage de transit poids lourds
Mise à jour le 28.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Destiné à financer les infrastructures de transport, le péage de transit poids lourds s’applique à partir de janvier 2015 aux véhicules de plus de 3,5 tonnes utilisant des itinéraires à fort trafic du réseau routier. Ce nouveau dispositif remplace l’écotaxe, qui devait entrer en vigueur en janvier 2014, mais avait été suspendue. Afin de permettre aux professionnels de se familiariser avec le nouveau système, une marche à blanc sans facturation est mise en place à partir du 1er octobre 2014.
Véhicules concernés
Sont soumis au péage les véhicules de transport routier de marchandises :
- ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) ou poids total roulant autorisé (PTRA) supérieur à 3,5 tonnes,
- qui utilisent certaines portions du réseau routier non soumis à péage,
- immatriculés en France ou pas.
Cela concerne tout type de véhicule qui atteint le tonnage taxable : véhicule tracteur de remorque ou semi-remorque, benne, bétonnière, porte-conteneur, citerne, porte-voitures, fourgon bâché, etc.
En sont exonérés les véhicules :
- de transports de personnes,
- d’intérêt général prioritaires (pompiers, police, etc…),
- de l’État ou d’une collectivité locale, affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes (voirie),
- agricoles, ainsi que les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes,
- militaires,
- exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines,
- dédiés au transport de déchets d’animaux ou de carcasses non destinés à la consommation humaine.
À savoir : le prélèvement ne dépend pas de la nationalité du véhicule (pays d’immatriculation), mais uniquement des kilomètres parcourus sur le réseau routier français.
Réseau taxable
Le réseau routier soumis au péage de transit poids lourds, d’environ 4 000 km, comprend :
- les autoroutes et routes nationales non payantes, sans péage, dont le trafic est supérieur à 2 500 poids lourds par jour,
- les routes locales supportant ou susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes à fort trafic.
Il est découpé en sections de tarification (de 5 km maximum). Chaque section comprend un point de tarification. La taxe est exigible à chaque fois que le véhicule le franchit.
Une carte du réseau routier taxable permet de le visualiser.
Les dessertes de proximité ne sont pas concernées.
Pour les régions excentrées, il existe un abattement de :
- 30 % en Aquitaine et en Midi-Pyrénées,
- 50 % en Bretagne.
Par ailleurs, une réduction de 10 % s’applique au redevable abonné à un service de télépéage.
Montant et calcul
Le péage est dû en fonction des trajets effectués.
L’assiette de la taxe correspond donc à la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule.
Le taux du péage est kilométrique. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique doit être établi en fonction de la catégorie du véhicule qui dépend :
- du nombre d’essieux, y compris les essieux relevables,
- du PTAC,
- du poids total,
- du niveau des émissions polluantes.
Type de véhicule | |
---|---|
1e catégorie | 2 essieux de moins de 12 tonnes (véhicule moteur seul) |
2e catégorie | 2 essieux de 12 tonnes et plus (véhicule moteur seul) |
3 essieux (véhicule moteur + ensemble de véhicules) | |
3e catégorie | à partir de 4 essieux (véhicule moteur + ensemble de véhicules) |
Le taux doit notamment être modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule (émissions polluantes du poids lourd). Concrètement, les véhicules les plus récents, répondant à des normes plus exigeantes sur la pollution, paieront une taxe moins élevée.
Le taux kilométrique de la taxe doit être compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre. Certains départements peuvent bénéficier d’une minoration du taux kilométrique de 30 % ou de 50 %.
Le taux kilométrique moyen de la taxe est fixé à 0,13 € par kilomètre.
Collecte et contrôle
Chaque poids-lourd qui emprunte le réseau taxable doit d’abord être enregistré auprès du prestataire collecteur de la taxe, puis équipé d’un équipement électronique embarqué (boîtier GPS), propre à chaque véhicule. L’enregistrement du véhicule peut être effectué par le propriétaire (ou le locataire, le conducteur, l’utilisateur) :
- soit auprès d’une société habilitée fournissant un service de télépéage (APPR, ASF, etc.),
- soit auprès du prestataire chargé par l’État de collecter la taxe Écomouv’.
Le redevable non abonné doit verser :
- une avance sur taxe, fixée à 1, avant tout accès au réseau taxable (lors de la délivrance du boîtier GPS ou après).
- un dépôt de garantie avant l’octroi de l’équipement embarqué à Écomouv : 100 pour l’équipement électronique embarqué seul, 200 pour une batterie supplémentaire seule, 200 pour un équipement électronique embarqué et une antenne extérieure, 100 pour un équipement électronique embarqué ATEX destiné aux véhicules de transport de marchandises dangereuses…
Le redevable abonné donne un mandat à la société habilitée de télépéage (SHT) avec laquelle il a contracté pour enregistrer le véhicule et payer la taxe à Écomouv.
Le boîtier GPS doit :
- être paramétré selon les caractéristiques du poids-lourd (nombre d’essieux, classe Euro etc.),
- enregistrer automatiquement les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe,
- transmettre en temps réel les données au système informatique central d’Ecomouv,
- être apparent pendant toute la circulation du poids lourd sur le réseau soumis au péage de transit.
Les routes taxables sont équipées de portiques de détection, qui contrôlent à chaque passage que les véhicules sont équipés du boîtier correctement paramétré.
En cas de dysfonctionnement du boîtier GPS, de perte ou de vol, la liquidation de la taxe doit être effectuée sur la base des points de tarification situés sur l’itinéraire convenu, c’est-à-dire à partir des informations déclarées lors de :
- l’enregistrement du véhicule,
- la mise en œuvre de la procédure.
La taxe est liquidée à partir :
- des informations collectées automatiquement par le boîtier GPS,
- des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule,
- des données paramétrées dans le boîtier GPS.
Attention : les véhicules sont susceptibles d’être contrôlés par les agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale pour vérifier s’ils sont bien équipés du boîtier obligatoire. En cas d’absence de boîtier, le véhicule peut être immobilisé.
Majoration du prix du transport
Le péage est dû solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur du véhicule de transport de marchandises (ou le locataire ou sous-locataire dans le cas de crédit-bail ou location).
Concrètement, cette taxe doit être payée par le transporteur, mais peut être répercutée sur le chargeur, commanditaire ou donneur d’ordre de la prestation de transport, par un mécanisme de majoration forfaitaire de 2 %, applicable aux trajets nationaux et inter-régionaux.
Seules les opérations de transport routier réalisées pour compte d’autrui sont concernées par le dispositif automatique de majoration.
Cependant, les transporteurs en compte propre, comme les coopératives agricoles par exemple, peuvent faire figurer en bas de leur facture les charges supportées au titre du péage de transit poids lourds.
Sanctions
En cas d’infraction (absence d’équipement embarqué, par exemple), le redevable de la taxe :
- doit payer la taxe (elle est doublée en cas de répétition du manquement),
- s’expose à une amende de 750 € maximum.
Le redevable dispose d’un délai de 30 jours à partir de la date d’envoi de la notification du manquement pour payer la taxe au prestataire.
-
- Ecomouv’, le prestataire chargé de la collecte de la taxe poids lourds (TPL)Société Écomouv’
Par courriel : info@ecomouv.com
Par téléphone : 0808 807 000
Par courrier : 37-39, rue de Surène
75008 Paris
- Ecomouv’, le prestataire chargé de la collecte de la taxe poids lourds (TPL)Société Écomouv’
Références
- Code des douanes : articles 269 à 283 quinquies
- Code des transports : article L3222-3 : Majoration du prix de transport
- Décret n°2013-618 du 11 juillet 2013 relatif à la définition des véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises
- Décret n°2013-560 du 26 juin 2013 sur les modalités d’information des sociétés fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises
- Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises
- Décret n°2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes
- Décret n°2011-910 du 27 juillet 2011 sur le réseau routier local soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises
- Décret n°2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises
- Décret n°2011-233 du 2 mars 2011 relatif à la liste des départements prévus au 2° de l’article 275 du code des douanes
- Instruction du 2 août 2013 relative au dispositif de majoration du prix de la prestation de transport routier de marchandises liée à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises
Ministère en charge de l’économie
Alcoolémie au travail : le contrôle des salariés doit respecter le règlement intérieur
Alcoolémie au travail : le contrôle des salariés doit respecter le règlement intérieur
Publié le 04.09.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
S’il contrôle l’alcoolémie de ses salariés, un employeur doit respecter les conditions prévues par le règlement intérieur de l’entreprise. À défaut, le contrôle effectué ne serait pas valable et ne pourrait pas servir de fondement à un licenciement.
C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans une récente affaire. Le salarié avait été licencié pour faute grave pour s’être trouvé dans un état d’imprégnation alcoolique, détecté dans le cadre d’un dépistage préventif et collectif. Le salarié avait saisi la justice pour contester son licenciement.
Pour la Cour de cassation, l’employeur ne pouvait, selon les termes du règlement intérieur, soumettre le salarié à un contrôle d’alcoolémie que si le salarié présentait un état d’ébriété apparent à faire cesser immédiatement. Ce n’était pas le cas en l’espèce.
Rappelons que, selon le code du travail, le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des salariés et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.
Ainsi, selon la jurisprudence, il ne peut prévoir la possibilité pour l’employeur de soumettre les salariés à un contrôle d’alcoolémie sur son lieu de travail qu’à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation (par exemple une contre-expertise) et qu’eu égard à la nature du travail confié, un tel état d’ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.
Pour en savoir plus
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, n° pourvoi : 13-13.757
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Santé et sécurité au travail : obligations du salarié
Harcèlement sexuel, moral, téléphonique, en ligne… : comment se défendre ?
Harcèlement sexuel, moral, téléphonique, en ligne… : comment se défendre ?
Publié le 29.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La loi punit le harcèlement quel que soit le contexte et les moyens utilisés par l’auteur. Service-public.fr explique comment agir lorsqu’on est victime de telles infractions.
Il est possible de porter plainte pour harcèlement quel que soit son rapport avec l’auteur : voisin, collègue, ancien ou actuel conjoint… Des peines et des procédures spécifiques s’appliquent dans certains cas, consulter la fiche « Que faire en cas de harcèlement ? ».
Harcèlement au travail
Le harcèlement moral au travail ou le harcèlement sexuel sont punis. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un rapport de hiérarchie entre auteur et victime. La loi protège les salariés du privé, les agents publics et les stagiaires.
Harcèlement au sein d’un couple
Le harcèlement moral au sein d’un couple est un cas de violence conjugale, que le couple soit marié, pacsé ou en concubinage. Le harcèlement commis par un ancien conjoint ou concubin est également puni.
Harcèlement téléphonique
Les appels, SMS et messages électroniques malveillants et répétés sont assimilés à du harcèlement téléphonique. Sont également réprimés : les messages sur la boîte vocale et les sonneries de téléphone intempestives.
Harcèlement en ligne
Les menaces, insultes ou propos obscènes répétés sur les réseaux sociaux, les forums ou tout autre moyen de communication par Internet sont des cas de harcèlement en ligne. Même si les auteurs sont inconnus, la victime peut porter plainte contre X.
Harcèlement scolaire
Le harcèlement à l’école envers une victime de moins de 15 ans est plus sévèrement puni. En milieu scolaire, c’est l’État qui sera responsable civilement des fautes de ses personnels et devra indemniser les parents de la victime.
Pour en savoir plus
Le péage de transit poids lourds remplace l’écotaxe
Le péage de transit poids lourds remplace l’écotaxe
Publié le 21.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La loi de finances rectificative pour 2014 institue à compter du 1er janvier 2015 un péage pour les poids lourds sur les seuls itinéraires de grand trafic routier. Ce dispositif remplace celui de l’écotaxe poids lourds (art. 16 de la loi de finances rectificative pour 2014).
Quelle différence avec l’écotaxe poids lourds ? Le réseau routier concerné est redéfini et restreint en dimension comme en usages.
Cette taxe concernera en effet la circulation des poids lourds sur la partie du réseau routier supportant un important trafic (plus de 2 500 poids lourds par jour) et donc largement utilisé pour du transit international. D’autres routes pourront y être assujetties lorsqu’elles supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes à fort trafic.
Cette taxe ne concerne pas les sections d’autoroutes et routes déjà soumises à péages, ces péages finançant l’infrastructure concernée.
On peut se reporter au site du ministère du développement durable pour visualiser le réseau concerné par cette taxe .
Pour en savoir plus
- Loi n°2014-891 du 8 août 2014, JO du 9 août 2014
Légifrance
- Questions réponses sur le péage de transit poids lourds
Ministère du développement durable
Peut-on ne signer un bail commercial que le temps d une saison ?
Peut-on ne signer un bail commercial que le temps d’une saison ?
Mise à jour le 26.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Pour les activités saisonnières, il existe un bail commercial dérogatoire par rapport à la durée du contrat, qui peut ne s’appliquer que le temps de la saison touristique (entre 3 et 6 mois).
Le contrat de location saisonnière a une durée déterminée (avec une date de fin précise). Le contrat prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé ou de transmettre un préavis.
Le bail peut être renouvelé chaque année pour la saison, avec la même durée, sans limite dans le temps. Il est également possible de conclure deux baux commerciaux saisonniers pour le même local à deux périodes différentes (saison hivernale et saison estivale par exemple), ce qui permet de ne pas payer de loyer pendant la période de fermeture.
À l’inverse du bail commercial, le locataire saisonnier n’a pas de droit automatique au renouvellement du contrat.
Le fonds de commerce ne doit pas être exploité hors saison par le locataire, c’est-à-dire pendant l’interruption du bail saisonnier, sous peine de le voir requalifié en bail commercial.
Comme pour le bail commercial (dont la durée minimale est de 9 ans), il est vivement recommandé de conclure un contrat de location saisonnière par écrit, ce qui prouve son existence et en précise les conditions. Le contrat de bail saisonnier n’est soumis à aucune forme particulière.
Il est important de bien y spécifier les conditions de location et d’occupation des locaux :
- durée de location et d’occupation,
- paiement du loyer (il est possible que le paiement soit exigé en totalité en début de saison),
- répartition des charges,
- description et emplacement des locaux (état des lieux).
À savoir : ces dispositions ne s’appliquent pas à la location intermittente , qui permet à un locataire de disposer toute l’année d’un local certains jours de la semaine (jour de marché par exemple). Dans ce cas, il faut conclure un bail commercial.
Contribution sociale des indépendants
Disparition progressive de la C3S
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est actuellement due par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires hors taxe d’au moins 760 000 €. Le taux global de cette contribution est fixé à 0,16 % du chiffre d’affaires total déclaré par l’entreprise.
Pour la C3S due à compter du 1er janvier 2015, le seuil d’assujettissement de 760 000 € est remplacé par un abattement de 3,25 millions d’€ sur l’assiette de la contribution (11° de l’art. 3 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014).
En pratique, cela signifie que les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas ce plafond sont exonérées totalement de cette contribution.
Il est prévu que la C3S, qui finance le régime de protection sociale des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, etc.), soit supprimée à l’horizon 2017 et que le régime social des indépendants soit définitivement intégré dans le régime général. Ces dispositions devraient être incluses dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Pour en savoir plus
Taux d’intérêt légal : un nouveau mode de calcul
Taux d’intérêt légal : un nouveau mode de calcul à partir de 2015
Publié le 27.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
À partir de 2015, la méthode de calcul du taux de l’intérêt légal va être modifiée. C’est ce que prévoit une ordonnance du 20 août 2014.
Ce taux est utilisé dans plusieurs domaines pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme d’argent. Son champ d’application couvre notamment l’administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement et la justice.
Il devra être plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû. En effet, son mode de calcul avait abouti à rendre presque nul le taux annuel de ce taux de référence (0,04 % en 2014) pour les indemnités de retard, offrant un crédit quasi gratuit au mauvais payeur. Il ne jouait donc plus son rôle d’incitation au remboursement rapide du créancier.
Deux taux de l’intérêt légal seront désormais calculés :
- l’un applicable de manière spécifique aux sommes dues aux particuliers (qui ont des coûts de refinancement en moyenne plus élevés que les autres emprunteurs),
- le second applicable à tous les autres cas.
Par ailleurs l’actualisation se fera une fois par semestre, et non plus annuellement, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique. Un décret devra préciser la formule des calculs.
Pour en savoir plus
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
- Calcul des intérêts légaux
- Quel taux d’intérêt légal en 2014 ?
Nouveau billet de 10 euros
Nouveau billet de 10 euros : mise en circulation le 23 septembre 2014
Publié le 26.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Taille, couleur, style, sécurité… La Banque centrale européenne (BCE) a présenté, lundi 13 janvier 2014, le nouveau billet de 10 euros qui doit être mis en circulation à partir du 23 septembre 2014.
La BCE propose également de comparer en ligne ce billet avec le billet actuel de 10 euros afin de mieux comprendre les différences de graphisme (nom de la monnaie en caractères latins, grecs et cyrilliques, initiales de la BCE en 9 variantes linguistiques, carte de l’Europe) ou de dispositif de sécurité (fil de sécurité, filigrane portrait, hologramme portrait, nombre émeraude, impression en relief).
Cette 2e série de billets en euros se caractérise par la représentation d’un portrait d’Europe (figure mythologique grecque) dans le filigrane et l’hologramme de chaque coupure. Sa mise en place s’étalera sur plusieurs années, elle se déclinera en 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros.
Pour en savoir plus
- Présentation du nouveau billet de 10 euros
Banque centrale européenne (BCE)
- Le nouveau billet de 5 euros en circulation depuis le 2 mai 2013
- Les billets
Banque centrale européenne (BCE)
Association : les nouveaux téléservices de déclaration en ligne
Association : e-modification et e-dissolution, les nouveaux télé services de déclaration en ligne
Publié le 22.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Vous souhaitez déclarer les modifications intervenues dans la vie de votre association ? Vous voulez dissoudre votre association ? Vous pouvez désormais effectuer ces démarches directement en ligne avec le téléservice e-modification / e-dissolution depuis votre compte Association, l’espace personnalisé à destination des associations accessible sur Service-public.fr. La demande de publication au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise de certaines de ces modifications peut également être faite.
Il est possible de déclarer en ligne toutes les modifications concernant la liste des administrateurs, le titre, l’objet, le siège social, les statuts, les établissements, la situation patrimoniale, la composition d’une union ou d’une fédération, les coordonnées de gestion de votre association ou sa dissolution.
Vous pouvez également suivre l’avancement du dossier sur un tableau de bord et recevoir sur votre compte un récépissé électronique une fois la modification enregistrée.
Ce téléservice est complémentaire du téléservice e-création qui avait été ouvert en février 2012.
À noter : cette démarche en ligne ne fonctionne pas pour les associations dont le siège social est domicilié dans les départements de Moselle (57), du Bas-Rhin (67) ou du Haut-Rhin (68). Il est néanmoins toujours possible d’effectuer ces déclarations par voie postale ou directement au greffe des associations.
Pour en savoir plus
- Déclaration de modification ou de dissolution d’une association
- Déclaration en ligne pour les associations avec e-modification et e-dissolution
Ministère de l’intérieur
- Obligations administratives des associations
Le calendrier de l’année scolaire 2014-2015
Le calendrier de l’année scolaire 2014-2015
Publié le 22.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Pour l’année scolaire 2014-2015, la rentrée des élèves est prévue mardi 2 septembre 2014 et le début des vacances d’été samedi 4 juillet 2015.
Vacances de Toussaint
- du samedi 18 octobre 2014 au lundi 3 novembre 2014.
Vacances de Noël
- du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015.
Vacances d’hiver
- du samedi 7 février 2015 au lundi 23 février 2015 pour la zone A,
- du samedi 14 février 2015 au lundi 2 mars 2015 pour la zone C,
- du samedi 21 février 2015 au lundi 9 mars 2015 pour la zone B.
Vacances de printemps
- du samedi 11 avril 2015 au lundi 27 avril 2015 pour la zone A,
- du samedi 18 avril 2015 au lundi 4 mai 2015 pour la zone C,
- du samedi 25 avril 2015 au lundi 11 mai 2015 pour la zone B.
Le calendrier scolaire national est établi pour chaque académie en fonction de trois zones géographiques (A, B, C) :
- zone A – académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes et Toulouse,
- zone B – académies d’Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen et Strasbourg,
- zone C – académies de Bordeaux, Créteil, Paris et Versailles.
À noter : pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna, le calendrier est fixé selon d’autres modalités
Les délais de conservation des documents
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Quels sont les délais de conservation des documents pour les entreprises ?
Mise à jour le 01.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Tout document émis ou reçu par une entreprise dans l’exercice de son activité doit être conservé pendant certaines durées minimales (même si rien n’empêche l’entreprise de l’archiver plus longtemps, sauf s’il contient des données personnelles). Ces délais de prescription (induits par les délais de reprise de l’administration, pendant lesquels elle peut mener des contrôles à posteriori) varient en fonction de la nature des papiers à conserver et des obligations légales qui s’y rapportent.
Document civil et commercial
Type de document Durée de conservation Texte de référence Contrat ou convention conclu dans le cadre d’une relation commerciale 5 ans art. L.110-4 du code de commerce Garantie pour les biens ou services fournis au consommateur 2 ans art. L.137-2 du code de la consommation Contrat conclu par voie électronique (à partir de 120 €) 10 ans à partir de la livraison ou de la prestation art. L.134-2 du code de la consommation Contrat d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans art. 2227 du code civil Correspondance commerciale 5 ans art. L.110-4 du code de commerce Document bancaire (talon de chèque, relevé bancaire…) 5 ans art. L.110-4 du code de commerce Document de transport de marchandises 5 ans art. L.110-4 du code de commerce Déclaration en douane 3 ans art. 16 du règlement européen n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 Police d’assurance 2 ans à partir de la résiliation du contrat art. L.114-1 du code des assurances Document relatif à la propriété intellectuelle (dépôt de brevet, marque, dessin et modèle) 5 ans à partir de la fin de la protection art. 2224 du code civil Dossier d’un avocat 5 ans à partir de la fin du mandat art. 2225 du code civil Pièce comptable
Type de document Durée de conservation Texte de référence Livre et registre comptable : livre journal, grand livre, livre d’inventaire… 10 ans à partir de la clôture de l’exercice art. L.123-22 du code de commerce Pièce justificative : bon de commande, de livraison ou de réception, facture client et fournisseur… 10 ans à partir de la clôture de l’exercice art. L.123-22 du code de commerce Document fiscal
Type d’impôt Durée de conservation Texte de référence Impôt sur le revenu et sur les sociétés 3 ans à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant les revenus de 2012, déclarés en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2015) art. L.169 du livre des procédures fiscales Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles (BA) en régime réel 2 ans à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant les revenus de 2012, déclarés en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2014) art. L.169 du livre des procédures fiscales Impôts sur les sociétés pour l’ EIRL , des sociétés à responsabilité limitée (exploitations agricoles, sociétés d’exercice libéral) 2 ans à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant les revenus de 2012, déclarés en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2014) art. L.169 du livre des procédures fiscales Impôts directs locaux (taxes foncières, contribution à l’audiovisuel public) 1 an à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant la taxe foncière due pour 2012, payée en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2013) art. L.173 du livre des procédures fiscales Cotisation foncière des entreprises (CFE) et CVAE 3 ans à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant les revenus de 2012, déclarés en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2015) art. L.174 du livre des procédures fiscales Taxes sur le chiffre d’affaires ( TVA et taxes assimilées, impôt sur les spectacles, taxe sur les conventions d’assurance…) 3 ans à partir de l’année d’imposition (par ex., les éléments concernant les revenus de 2012, déclarés en 2013, doivent être conservés jusqu’à la fin 2015) art. L.176 du livre des procédures fiscales Attention : les délais sont portés à 10 ans, en cas d’activité occulte : fraude fiscale, travail dissimulé, absence de déclaration, activité illicite…
Document social (société commerciale)
Type de document Durée de conservation Texte de référence Statuts d’une société, d’un GIE ou d’une association (le cas échéant, pièce modificative de statuts) 5 ans à partir de la perte de personnalité morale (ou radiation du RCS ) art. 2224 du code civil Compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe…) 10 ans à partir de la clôture de l’exercice art. L.123-22 du code de commerce Traité de fusion et autre acte lié au fonctionnement de la société (+ documents de la société absorbée) 5 ans art. 2224 du code civil Registre de titres nominatifs. Registre des mouvements de titres. Ordre de mouvement. Registre des procès-verbaux d’assemblées et de conseils d’administration. 5 ans à partir de la fin de leur utilisation art. 2224 du code civil Feuille de présence et pouvoirs. Rapport du gérant ou du conseil d’administration. Rapport des commissaires aux comptes. 3 derniers exercices art. L.225-117 du code de commerce Gestion du personnel
Type de document Durée de conservation Texte de référence Bulletin de paie (double papier ou sous forme électronique) 5 ans art. L.3243-4 du code du travail Registre unique du personnel 5 ans à partir du départ du salarié art. R.1221-26 du code du travail Document concernant les contrats de travail, salaires, primes, indemnités, soldes de tout compte, régimes de retraite… 5 ans art. 2224 du code civil Document relatif aux charges sociales et à la taxe sur les salaires 3 ans art. L.244-3 du code de la sécurité sociale et art. L.169 A du livre des procédures fiscales Comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait 3 ans art. D.3171-16 du code du travail Comptabilisation des horaires des salariés, des heures d’astreinte et de leur compensation 1 an art. D.3171-16 du code du travail Observation ou mise en demeure de l’inspection du travail. Vérification et contrôle du CHSCT . Déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie 5 ans art. D.4711-3 du code du travail
« La fraude au président »
« La fraude au président », qu’est-ce que c’est ?
Publié le 12.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La « fraude au président » est une escroquerie. Elle consiste pour des escrocs à convaincre le collaborateur d’une entreprise d’effectuer en urgence un virement important à un tiers pour obéir à un prétendu ordre du dirigeant, sous prétexte d’une dette à régler, de provision sur un contrat, etc…
Les escrocs opèrent de manière sophistiquée après s’être très bien renseignés et la période d’été est propice pour ces tentatives.
La Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de la région du Centre analyse le mécanisme de cette fraude, alerte et conseille les entreprises face à un tel risque.
Les salariés ayant la possibilité d’effectuer ce type d’opération doivent être informés de ce risque d’escroquerie qui peut avoir des conséquences dommageables.
Egalité entre les femmes et les hommes
Égalité entre les femmes et les hommes : ce qui va rapidement changer
Publié le 08.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée le 5 août 2014 au Journal officiel.
Cette loi comprend une série de mesures destinées à mieux assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle. D’autres mesures visent à concilier vie privée et vie professionnelle. Enfin, plusieurs dispositions ont pour objet la protection des victimes de violences conjugales.
Parmi ces mesures, citons les nouveaux droits pour les parents et les couples comme :
- des autorisations d’absence permettant de se rendre à trois examens médicaux obligatoires pour le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle,
- un congé lors de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) de 4 jours comme pour un mariage,
- une protection du second parent salarié contre le licenciement. Durant les 4 semaines suivant la naissance de son enfant, aucun employeur ne pourra rompre le contrat de travail d’un salarié, sauf pour une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat,
- une incitation à partager l’ex-complément de libre choix d’activité, qui devient à compter du 1er octobre la « prestation partagée d’éducation de l’enfant ».
De nombreuses dispositions visent à mieux protéger les victimes de violences conjugales, les familles monoparentales victimes d’impayés de pension alimentaire ainsi que les salariés victimes de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Dans les entreprises, la loi inscrit l’égalité au cœur de la négociation collective d’entreprise ou de branche : accès à l’emploi, promotion, déroulement de carrière, écart de rémunération…
Service-public.fr reviendra plus en détail sur ces différentes mesures.
Vie des entreprises : Cession
En cas de cession d’une entreprise, les salariés doivent en être informés
Publié le 04.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Afin de faciliter la reprise d’une entreprise ou d’un commerce par ses salariés, un droit d’information préalable des salariés vient d’être créé par la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS).
Dans les entreprises jusqu’à 249 salariés, les salariés doivent désormais être obligatoirement informés, en cas de projet de cession du fonds de commerce ou de l’entreprise (plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions), au plus tard 2 mois avant la cession.
Les salariés, qui restent tenus à une obligation de discrétion, ont ainsi le temps de pouvoir proposer une offre de rachat du fonds de commerce, des parts sociales, actions ou valeurs mobilières, ou une offre de reprise de l’entreprise sous la forme juridique qu’ils souhaitent (société anonyme, SARL, Scop, etc.).
L’information préalable doit être transmise soit via les institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel…), soit directement auprès des salariés.
Sont exclues du champ d’application de cette disposition :
- les entreprises à partir de 250 salariés,
- les transmissions réalisées dans le cadre d’une succession, d’une liquidation du régime matrimonial ou d’une cession du fonds au conjoint, à un ascendant ou descendant,
- les entreprises en cours de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
La cession en projet peut être réalisée entre 2 mois et 2 ans après l’information des salariés. Si elle n’a pas eu lieu au bout de 2 ans, tout nouveau projet de cession doit être à nouveau notifié aux salariés.
La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de 2 mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
CET, CFE et CVAE
Comment payer la contribution économique territoriale (CET) ?
Publié le 10.05.2013 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La contribution économique territoriale (CET), qui a remplacé la taxe professionnelle, est composée de deux éléments distincts, payés séparément :
- la cotisation foncière des entreprises (CFE) et
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
La CFE est assise sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière, ce qui en exclut les équipements, les biens mobiliers et les recettes, qui ne sont donc plus imposés. Son taux est déterminé par les communes ou les EPCI.
Il n’y a pas de déclaration annuelle à effectuer. Les établissements redevables reçoivent directement un avis d’imposition, qui doit être réglé avant le 15 décembre de chaque année.
Cependant, une déclaration 1447-M doit être déposée avant le 3 mai par les entreprises qui :
- demandent à bénéficier d’une exonération (aménagement du territoire ou pôle de compétitivité, par exemple),
- disposent d’éoliennes terrestres, d’installations photovoltaïques ou hydrauliques de 100 kW de puissance installée minimum.
Les entreprises qui ont payé l’année précédente une cotisation annuelle d’un montant supérieur à 3 000 €, et n’ayant pas opté pour un paiement mensualisé, doivent verser un acompte équivalent à 50 % du montant perçu l’année précédente avant le 15 juin.
Les établissements créés ou repris en cours d’année doivent déposer la déclaration 1447-C-SD avant le 31 décembre, afin que les éléments d’imposition pour l’année suivante soient établis.
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
La CVAE est due uniquement par les entreprises, ou personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, qui réalisent plus de 500 000 € de chiffre d’affaires hors taxe, selon un barème progressif.
Cependant, la déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés n°1330-CVAE, qui sert à en déterminer la base d’imposition, accompagnée de la déclaration 2072-E-SD, doit être effectuée avant le 3 mai (ou le 18 mai par internet) par toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 €.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés doivent obligatoirement effectuer la déclaration et le paiement en ligne, sans seuil de CA.
La CVAE est due en deux acomptes à verser avant le 15 juin et le 15 septembre, représentant chacun 50 % de la cotisation due pour l’année d’imposition, en utilisant le relevé d’acompte 1329-AC. Les acomptes ne sont pas dus si le montant de la CVAE ne dépasse pas 3 000 €.
Prestation partagée d éducation de l enfant
Création de la prestation partagée d’éducation de l’enfant
Le complément de libre choix d’activité (CLCA) est remplacé, à compter du 1er octobre 2014, par une « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (PréParE). C’est ce que prévoit la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, publiée le 5 août 2014.
Le CLCA, qui avait remplacé l’ancienne allocation parentale d’éducation, et dont 96,5% des bénéficiaires actuels sont des femmes, avait pour objet de permettre à l’un des parents de réduire ou de cesser totalement son activité professionnelle pour s’occuper de son enfant. La nouvelle prestation poursuit le même but, mais elle comportera une incitation au partage du congé pour l’éducation de l’enfant entre les membres du couple. Une part de la prestation, définie en nombre de mois, sera réservée au second parent, dans les faits le plus souvent le père.
Des décrets doivent préciser les modalités de cette incitation. Pour les familles avec un seul enfant, il devrait s’agir de six mois supplémentaires qui s’ajouteraient aux actuels six mois déjà prévus. Pour les familles avec deux enfants et plus, qui choisissent une interruption d’activité de trois ans, six mois seraient accordés au deuxième parent.
Les familles monoparentales ne sont pas concernées par ce dispositif de partage et leurs droits actuels sont maintenus.
La loi prévoit que cette nouvelle prestation concernera les enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les dispositions antérieures demeureront applicables.
Honoraires de location à compter du 15 septembre 2014
Plafonnement des honoraires de location à compter du 15 septembre 2014
Un décret du 1er août 2014 prévoit le plafonnement des honoraires de location (frais d’agence) demandés au locataire par les professionnels de l’immobilier. Ces dispositions s’appliquent à compter du 15 septembre 2014.
Ce texte prévoit que le montant des honoraires de location payés par le locataire au titre de l’organisation des visites, de la constitution du dossier, de la rédaction du bail, hors état des lieux, ne pourra excéder celui qui est payé par le bailleur. Il devra en outre être inférieur ou égal à un plafond établi par mètre carré de surface habitable du logement loué.
Les montants plafonnés selon la zone géographique dans laquelle est situé le bien sont les suivants :
- 12 € par m² de surface habitable maximum en zone « très tendue » (Paris et les communes limitrophes),
- 10 € par m² de surface habitable maximum en « zone tendue ». La zone tendue correspond aux communes soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants, parmi lesquelles figurent notamment les villes de Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse,
- 8 € par m² de surface habitable maximum en dehors des zones tendues et très tendues.
Quant aux frais liés à l’établissement de l’état des lieux d’entrée, ils ne peuvent excéder 3 € par m² sur l’ensemble du territoire.
Ces plafonds seront révisés chaque année au 1er janvier en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers (IRL) publié.
Réduction d impôt pour certains ménages
Loi de finances rectificative pour 2014 : réduction d impôt pour certains ménages
La loi de finances rectificative pour 2014 comporte pour certains ménages une réduction de l’impôt sur le revenu initialement prévu.
Cette réduction d’impôt peut s’élever à 350 € pour une personne seule (célibataire, divorcée ou veuve) et à 700 € pour un couple ayant une imposition commune (marié ou pacsé).
La réduction maximale bénéficie aux célibataires dont le revenu fiscal de référence (avec une part) n’excède pas 13 795 € et aux couples dont ce revenu (avec 2 parts) ne dépasse pas 27 590 €.
Entre 13 795 € et 14 144 € pour un célibataire, la réduction décroît de 350 € à 1 €. Entre 27 590 € et 28 289 € pour un couple (avec 2 parts), la réduction décroît de 700 € à 1 €.
Ces différents seuils sont majorés de 3 536 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Au-delà de ces seuils, le contribuable n’est pas concerné.
Il s’agit d’une réduction exceptionnelle de l’impôt 2014 sur les revenus 2013. La réduction d’impôt vient diminuer le montant à payer. Aucune démarche particulière n’est à effectuer pour en bénéficier.
Le revenu fiscal de référence étant communiqué sur l’avis d’imposition, comment savoir si on est concerné ?
Dès le 11 août, les usagers ayant un espace personnel sur impots.gouv.fr peuvent consulter leur avis en ligne. Pour les autres, un simulateur en ligne est mis à leur disposition, sans contrainte d’authentification, en page d’accueil d’impots.gouv.fr.
La vérification de comptabilité
Contrôle fiscal : en quoi consiste la vérification de comptabilité ?
Publié le 05.08.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La vérification de comptabilité a pour objet d’examiner, dans les locaux d’une entreprise, la comptabilité en la confrontant à certaines données de fait ou matérielles afin de s’assurer de l’exactitude et de la sincérité des déclarations souscrites.
Avant qu’une vérification de comptabilité soit engagée, le contribuable doit obligatoirement en être informé, généralement 15 jours avant, par l’envoi d’un avis de vérification, soit en recommandé avec avis de réception, soit remis en mains propres.
Le contrôle fiscal des professionnels porte principalement sur l’analyse :
- des principaux impôts commerciaux,
- des résultats de l’entreprise (impôt sur les sociétés ou sur le revenu dans les catégories BIC-BNC-BA),
- du chiffre d’affaires (TVA et taxes sur le chiffre d’affaires),
- des actifs (CET et taxes foncières).
Le contrôle des professionnels s’appuie sur le contrôle sur pièces dit du bureau, mais également sur une vérification sur place.
Travaux sur un monument historique
Travaux sur un monument historique
Mise à jour le 24.07.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
En raison de leur valeur patrimoniale, esthétique ou historique, certains immeubles sont protégés par un classement (par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’État) ou par une inscription (par arrêté du préfet de région ou du ministre chargé de la culture) au titre des monuments historiques. Les obligations d’autorisation sont différentes pour le classement, qui concerne les immeubles les plus intéressants et suppose un contrôle plus approfondi, ou la simple inscription.
Label RGE
Label RGE obligatoire pour les travaux de rénovation énergétique
Publié le 31.07.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
À partir du 1er septembre 2014, les particuliers souhaitant bénéficier d’aides financières pour des travaux d’économie d’énergie dans un logement ancien (éco-prêt à taux 0 – éco-PTZ) doivent avoir recours à un professionnel labellisé RGE (Reconnu garant de l’environnement).
La certification RGE est un signe de qualité permettant d’identifier un professionnel qualifié en matière de travaux de rénovation énergétique.